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29/07/2008 | FRANCE | N°07NT01976

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 29 juillet 2008, 07NT01976


Vu le recours enregistré le 9 juillet 2007, présenté par le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU CODEVELOPPEMENT ; le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU CODEVELOPPEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-2236 du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 6 décembre 2005, constatant l'irrecevabilité de la demande de naturalisation présentée par Mlle Achraf X, ainsi que sa décision du 24 février 2006 rejetant le recours gracieux de l'intéres

sée ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le Trib...

Vu le recours enregistré le 9 juillet 2007, présenté par le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU CODEVELOPPEMENT ; le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU CODEVELOPPEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-2236 du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 6 décembre 2005, constatant l'irrecevabilité de la demande de naturalisation présentée par Mlle Achraf X, ainsi que sa décision du 24 février 2006 rejetant le recours gracieux de l'intéressée ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Nantes ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2008 :

- le rapport de M. Dupuy, président-rapporteur ;

- les observations de Me Eveno, avocat de Mlle X ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU CODEVELOPPEMENT interjette appel du jugement du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 6 décembre 2005, déclarant irrecevable la demande de naturalisation présentée par Mlle X, ressortissante algérienne, ainsi que sa décision du 24 février 2006 rejetant le recours gracieux formé par l'intéressée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : “Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation” ; qu'il résulte de ces dispositions que ces conditions légales de la naturalisation ne sont pas satisfaites et que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque son auteur n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts matériels et de ses attaches familiales ;

Considérant que si, à la date des décisions contestées, Mlle X suivait des études de pharmacie à l'université Paris XI, occupait deux emplois à temps partiel s'inscrivant dans son parcours universitaire et lui procurant des revenus suffisants pour subvenir à ses besoins et était fiancée à un ressortissant français, ces circonstances n'étaient pas de nature à faire regarder l'intéressée comme satisfaisant à la condition de résidence prévue par les dispositions précitées, dès lors qu'elle séjournait en France depuis seulement quatre ans sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention “étudiant”, que les emplois précaires qu'elle occupait dans le cadre de ses études ne pouvaient garantir le caractère durable de ses ressources, que son concubinage était très récent et qu'elle conservait des attaches familiales en Algérie ; que le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement était, dès lors, tenu de constater l'irrecevabilité de la demande de naturalisation présentée par l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur ce que Mlle X avait fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts matériels et de ses attaches familiales pour annuler la décision ministérielle du 6 décembre 2005, confirmée le 24 février 2006, constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mlle X devant le Tribunal administratif de Nantes ;

Considérant que le ministre étant, ainsi qu'il vient d'être dit, en situation de compétence liée pour prononcer l'irrecevabilité de la demande de naturalisation présentée par Mlle X, le moyen tiré par l'intéressée de l'insuffisante motivation des décisions contestées est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 6 novembre 2005, confirmée le 24 février 2006, constatant l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de Mlle X ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 10 mai 2007 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE et à Mme Achraf X épouse Ouihaddadene.

N° 07NT01976

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT01976
Date de la décision : 29/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés VANDERMEEREN
Rapporteur ?: M. le Prés Roland VANDERMEEREN
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : EVENO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-07-29;07nt01976 ?
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