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29/07/2008 | FRANCE | N°07NT01831

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 29 juillet 2008, 07NT01831


Vu la requête enregistrée le 28 juin 2007, présentée pour M. Ahmed X demeurant ..., par Me Ferrari, avocat au barreau de Béziers ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3590 du 26 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégrati

on, de l'identité nationale et du développement solidaire de faire droit à sa deman...

Vu la requête enregistrée le 28 juin 2007, présentée pour M. Ahmed X demeurant ..., par Me Ferrari, avocat au barreau de Béziers ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3590 du 26 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de faire droit à sa demande de naturalisation ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2008 :

- le rapport de M. Lalauze, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X X, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 26 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ajournant à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : “(...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger” ; qu'aux termes de l'article 27 du même code : “Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration par décret (...) doit être motivée” ;

Considérant qu'il ressort de pièces du dossier que, par la décision contestée du 17 mars 2005, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a ajourné à deux ans la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M. X ; que cette décision mentionne “(...) j'ai décidé, en application de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 dont le texte figure au verso (...), d'ajourner votre demande à deux ans. En effet vous avez aidé au séjour irrégulier de votre épouse de 1987 à 2001 et maintenu illégalement sur le territoire français vos enfants, Khalid, Fama, Ilyas et Soukaina. Vous vous êtes ainsi soustrait aux règles en vigueur relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en France” ; que, ce faisant, le ministre a énoncé les circonstances de droit et de fait constituant le fondement de sa décision, laquelle est suffisamment motivée au sens des dispositions précitées de l'article 27 du code civil ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ladite décision ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : “Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...)” ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

Considérant que, si l'épouse et les enfants de M. X sont entrés régulièrement en France, l'intéressé ne conteste pas le fait que son épouse a séjourné sur le sol français, de 1987 à 2001, sans être munie d'un titre de séjour et que ses quatre enfants, alors mineurs, y ont été maintenus en dehors de la procédure de regroupement familial ; que, dans ces conditions, en décidant d'ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. X, au motif que l'intéressé a aidé au séjour irrégulier de son épouse de 1987 à 2001 et maintenu illégalement sur le territoire national ses quatre enfants mineurs et, ce faisant, s'est soustrait aux règles en vigueur relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en France, le ministre, qui ne s'est pas prononcé sur la recevabilité de cette demande au regard des dispositions des articles 21-23 et 21-27 du code civil, mais a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que la décision par laquelle est ajournée une demande de naturalisation n'est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au respect de la vie familiale ou à l'intérêt supérieur des enfants ; qu'ainsi, M. X ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1 et 9-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentée par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

N° 07NT01831

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT01831
Date de la décision : 29/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Robert LALAUZE
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : FERRARI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-07-29;07nt01831 ?
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