Vu le recours enregistré le 26 juin 2007, présenté par le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU CODEVELOPPEMENT ; le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-6465 du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Ali X, sa décision du 12 septembre 2005 ajournant à deux ans la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. X ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2008 :
- le rapport de M. François, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement du 24 mai 2007, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Ali X, la décision du 12 septembre 2005 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ajournant à deux ans la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par l'intéressé ; que le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU CODEVELOPPEMENT interjette appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : “La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation.” ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : “Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé (...).” ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
Considérant que, pour ajourner à deux ans, par sa décision du 12 septembre 2005 contestée, la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. X, ressortissant algérien, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement s'est fondé sur la circonstance que l'arrivée en France de l'intéressé était récente et que ce délai permettra d'apprécier la stabilité de son installation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date du 12 septembre 2005 de la décision contestée, M. X, entré en France le 18 juillet 2003 à l'âge de 80 ans, résidait sur le territoire national depuis seulement 26 mois, après avoir séjourné en Algérie pendant 41 ans manifestant, ainsi, très tardivement la volonté de bénéficier de la réintégration dans la nationalité française ; que, dans ces conditions, et bien que M. X ait servi dans l'armée française pendant la seconde guerre mondiale, qu'il ait travaillé en France de 1948 à 1962, que deux de ses enfants soient français et qu'il dispose d'un logement indépendant depuis le 1er mai 2004, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par l'intéressé en se fondant sur le caractère récent de son arrivée en France, et ce, nonobstant toute considération liée à son âge ; que, par suite, le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU CODEVELOPPEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision contestée au motif qu'il s'était livré à une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant la Cour ;
Considérant que si M. X soutient qu'il a prouvé la stabilité de son installation en France, dès lors que deux ans se sont écoulés depuis l'édiction de la décision contestée, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de cette décision, qui s'apprécie à la date à laquelle elle est intervenue ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU CODEVELOPPEMENT est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X :
Considérant que le présent arrêt, qui confirme la légalité de la décision ministérielle d'ajournement de la demande de réintégration dans la nationalité française de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution en faveur de l'intéressé ; que, par suite, les conclusions par lesquelles il demande à la Cour d'enjoindre au MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE de lui accorder la nationalité française doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme de 1 500 euros que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 24 mai 2007 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes sont rejetées, ensemble celles aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées devant la Cour.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE et à M. Ali X.
N° 07NT01808
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