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30/06/2008 | FRANCE | N°07NT03488

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 30 juin 2008, 07NT03488


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2007, présentée pour M. Mamadou X, domicilié ..., par Me Neraudau, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-4232 en date du 19 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2007 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros

par jour de retard, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisatio...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2007, présentée pour M. Mamadou X, domicilié ..., par Me Neraudau, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-4232 en date du 19 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2007 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation et de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à verser à Me Neraudau la somme de 2 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2008 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- les observations de Me Boezec substituant Me Neraudau, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant guinéen, interjette appel du jugement en date du 19 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2007 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si les premiers juges ont commis une erreur matérielle à propos du pays d'origine du requérant, qui n'est pas la République démocratique du Congo, comme le jugement attaqué l'indique à tort, mais la Guinée, une telle erreur, purement matérielle, a été sans influence sur la solution du litige ;

Sur la légalité des décisions contestées :

Considérant que les décisions contestées, qui visent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rappellent que M. X a été admis à séjourner en France afin de lui permettre de déposer une demande d'asile politique et mentionnent notamment la décision du 27 septembre 2006 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 1er juin 2007 par la Commission des recours des réfugiés ; que si M. X soutient que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas fait état des éléments relatifs à son état de santé, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le 21 novembre 2007, soit à une date postérieure aux décisions contestées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées seraient insuffisamment motivées en fait ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle et familiale de M. X ;

Considérant que si M. X soutient que les certificats médicaux qu'il produit attestent de la régularité du traitement qu'il suit, de la relation qui existe entre les troubles dont il souffre et les tortures qu'il a subies dans son pays d'origine et qu'il était en droit d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'établit pas avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions avant le 21 novembre 2007 ; que le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office sa demande au regard de ces dispositions ; qu'il suit de là que M. X ne peut utilement invoquer la violation de ces dispositions ;

Considérant que, si M. X, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Commission des recours des réfugiés ainsi qu'il vient d'être dit, soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine il risque de subir de nouvelles persécutions liées aux événements qui l'ont contraint à venir en France, les pièces qu'il produit à l'appui de ses affirmations sont insuffisantes pour établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour en Guinée ; que, par suite, le moyen invoqué par l'intéressé à l'encontre de la décision portant fixation du pays de renvoi et tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer une carte de séjour temporaire, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mamadou X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Une copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

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N° 07NT03488

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT03488
Date de la décision : 30/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : NERAUDAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-06-30;07nt03488 ?
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