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25/06/2008 | FRANCE | N°08NT01001

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 25 juin 2008, 08NT01001


Vu la requête enregistrée le 18 avril 2008 et le mémoire rectificatif enregistré le 22 mai 2008, présentés pour Mme Anna X demeurant ..., M. Jean-Pierre X demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, Kévin X et Alexandrine X, Mlle Amélie X demeurant ... et Mme Marie-Joseph Y demeurant au lieudit ..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, Pauline Y et Anaïs Y, par Me Cartron, avocat au barreau de Rennes ;

Les consorts X demandent à la Cour de rectifie

r, pour erreur matérielle, l'arrêt n° 07NT00827 du 6 mars 2008 en tan...

Vu la requête enregistrée le 18 avril 2008 et le mémoire rectificatif enregistré le 22 mai 2008, présentés pour Mme Anna X demeurant ..., M. Jean-Pierre X demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, Kévin X et Alexandrine X, Mlle Amélie X demeurant ... et Mme Marie-Joseph Y demeurant au lieudit ..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, Pauline Y et Anaïs Y, par Me Cartron, avocat au barreau de Rennes ;

Les consorts X demandent à la Cour de rectifier, pour erreur matérielle, l'arrêt n° 07NT00827 du 6 mars 2008 en tant qu'il omet, dans son dispositif, de condamner le centre hospitalier de Saint-Malo à payer à Mlle Amélie X une somme de 750 euros au titre de son préjudice moral, alors que les motifs dudit arrêt mentionnent ce préjudice ;

Vu l'arrêt n° 07NT00827 du 6 mars 2008 de la Cour, dont il est demandé la rectification pour erreur matérielle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008 :

- le rapport de M. Dupuy, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : “Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut produire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision de la rectification est demandée. Les dispositions des livres VI et VII sont applicables.” ;

Considérant que l'arrêt du 6 mars 2008 susvisé de la Cour expose, dans ses motifs qui sont le soutien nécessaire de son dispositif, que le préjudice moral subi par Mlle Amélie X du fait du décès de son grand-père, Joseph X, doit être évalué à la même somme que celle due à M. Jean-Pierre X, fils de la victime, au titre du préjudice moral subi par son propre fils mineur, et fixée à 750 euros ; que c'est, dès lors, à la suite d'une erreur matérielle que cette même somme de 750 euros n'a pas été reprise dans les motifs récapitulant les condamnations prononcées, ni énoncée dans le dispositif dudit arrêt au titre de la condamnation du centre hospitalier de Saint-Malo à réparer le préjudice moral subi par Mlle Amélie X ;

Considérant que le recours présenté par les consorts X, tendant à la rectification de cette erreur matérielle, est recevable ; qu'il y a lieu de statuer sur ces conclusions et d'y faire droit, dès lors que l'arrêt en cause comporte, dans son avant-dernier considérant et dans son dispositif, une omission concernant la somme de 750 euros que le centre hospitalier de Saint-Malo est condamné à verser à Mlle Amélie X ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les motifs de l'avant-dernier considérant de l'arrêt n° 07NT00827 du 6 mars 2008 de la Cour sont modifiés comme suit : “Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts X sont seulement fondés à soutenir que la somme de 49 571,27 euros, déduction faite d'une provision de 46 750 euros que, par le jugement attaqué du Tribunal administratif de Rennes, le centre hospitalier de Saint-Malo a été condamné à leur payer en qualité d'héritiers de M. Joseph X, doit être portée à 69 606,61 euros, outre une somme de 12 000 euros à Mme Anna X, de 6 750 euros à M. Jean-Pierre X et de 7 500 euros à Mme Marie-Joseph X au titre des préjudices propres subis par eux-mêmes et leurs enfants mineurs, et de 750 euros à Mlle Amélie X ; que le centre hospitalier de Saint-Malo est seulement fondé à soutenir que la somme de 123 498,37 euros qu'il a été condamné à payer à la MSA d'Ille-et-Vilaine par ce jugement doit être ramenée à 103 688,36 euros ;”.

Article 2 : Le dispositif dudit arrêt du 6 mars 2008 est modifié comme suit : “Article 1er : la somme de 49 571,27 euros (quarante-neuf mille cinq cent soixante et onze euros et vingt-sept centimes), déduction faite d'une provision de 46 750 euros (quarante-six mille sept cent cinquante euros) que, par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 8 février 2007, le centre hospitalier de Saint-Malo a été condamné à payer aux consorts X en qualité d'héritiers de M. Joseph X, est portée à 69 606,61 euros (soixante-neuf mille six cent six euros et soixante et un centimes), outre une somme de 12 000 euros (douze mille euros) à Mme Anna X, de 6 750 euros (six mille sept cent cinquante euros) à M. Jean-Pierre X, de 7 500 euros (sept mille cinq cents euros) à Mme Marie-Joseph X au titre des préjudices propres subis par eux-mêmes et leurs enfants mineurs, et de 750 euros (sept cent cinquante euros) à Mlle Amélie X.”.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anna X, à M. Jean-Pierre X, à Mlle Amélie X, à Mme Marie-Joseph Y, au centre hospitalier de Saint-Malo et à la mutualité sociale agricole d'Ille-et-Vilaine.

Une copie en sera, en outre, adressée au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

N° 08NT01001

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT01001
Date de la décision : 25/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Roger-Christian DUPUY
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : CARTRON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-06-25;08nt01001 ?
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