La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2008 | FRANCE | N°08NT00710

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 25 juin 2008, 08NT00710


Vu, I, sous le n° 08NT00710, la requête enregistrée le 17 mars 2008, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) “LES ROQUETTES”, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est rue Robert Asselin à Portbail (50580), par Me Page, avocat au barreau de Nantes ; la SCI “LES ROQUETTES” demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n°s 06-605 et 07-1563 du 8 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de l'association “Mieux vivre à Portbail et aux alentours” et de l'associati

on “Groupement régional des associations de protection de l'environnement (GRAPE) de...

Vu, I, sous le n° 08NT00710, la requête enregistrée le 17 mars 2008, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) “LES ROQUETTES”, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est rue Robert Asselin à Portbail (50580), par Me Page, avocat au barreau de Nantes ; la SCI “LES ROQUETTES” demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n°s 06-605 et 07-1563 du 8 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de l'association “Mieux vivre à Portbail et aux alentours” et de l'association “Groupement régional des associations de protection de l'environnement (GRAPE) de Basse Normandie”, l'arrêté du 20 janvier 2006 du maire de Portbail (Manche) lui accordant une autorisation de lotir rue Victor Hugo, et l'arrêté modificatif du 6 février 2007 ;

2°) de condamner l'association “Mieux vivre à Portbail” et le GRAPE de Basse-Normandie à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu, II, sous le n° 08NT01138, la requête enregistrée le 2 mai 2008, présentée pour la COMMUNE DE PORTBAIL, représentée par son maire en exercice, par Me Auger, avocat au barreau de Caen ; la COMMUNE DE PORTBAIL demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n°s 06-605 et 07-1563 du 8 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de l'association “Mieux vivre à Portbail et aux alentours” et de l'association “Groupement régional des associations de protection de l'environnement (GRAPE) de Basse Normandie”, l'arrêté du 20 janvier 2006 du maire de Portbail (Manche) accordant à la société civile immobilière (SCI) “Les Roquettes” une autorisation de lotir rue Victor Hugo, et l'arrêté modificatif du 6 février 2007 ;

2°) de condamner l'association “Mieux vivre à Portbail et aux alentours” et le GRAPE de Basse Normandie” à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008 :

- le rapport de M. Dupuy, président-rapporteur ;

- les observations de Me Camus, substituant Me Page, avocat de la SCI “LES ROQUETTES” ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 08NT00710 de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) “LES ROQUETTES” et n° 08NT01138 de la COMMUNE DE PORTBAIL (Manche) sont dirigées contre un même jugement du 8 février 2008 du Tribunal administratif de Caen et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : “Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...)” ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : “Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement” ;

Considérant que pour annuler, par son jugement du 8 février 2008 répondant à la demande de l'association “Mieux vivre à Portbail et aux alentours” et de l'association “Groupement des associations de défense de l'environnement” (GRAPE) de Basse-Normandie, l'arrêté du 20 janvier 2006, modifié le 6 février 2007, par lequel le maire de Portbail a délivré à la SCI “LES ROQUETTES” une autorisation de lotir rue Victor Hugo, le tribunal administratif s'est fondé sur l'illégalité de cette autorisation intervenue “à l'issue d'une procédure irrégulière”, dès lors qu'il n'a pas été justifié d'un avis favorable de la commission départementale des sites émis préalablement à l'accord donné par le préfet sur le projet en application des dispositions de l'article L. 146-4-II du code de l'urbanisme ;

Considérant que pour demander le sursis à exécution dudit jugement du 8 février 2008, la SCI “LES ROQUETTES” et la COMMUNE DE PORTBAIL soutiennent que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la procédure de consultation du préfet de la Manche effectuée en application des dispositions de l'article L. 146-4-II du code de l'urbanisme avait été irrégulière, dès lors que l'avis de la commission départementale des sites a été régulièrement sollicité sur le projet, ainsi que l'établit le procès-verbal de réunion du 29 novembre 2006 de ladite commission ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de la nature, des paysages et des sites de la Manche a émis un avis favorable sur le projet de lotissement présenté par la SCI “LES ROQUETTES” dans sa séance du 29 novembre 2006, avant que le préfet ne donne son accord sur ledit projet par décision du 14 décembre 2006 ; qu'ainsi, le moyen tiré, par les requérantes, de ce que le tribunal administratif a estimé à tort que l'autorisation de lotir délivrée par l'arrêté du 20 janvier 2006 modifié le 6 février 2007 du maire de Portbail a été accordée à la suite d'un accord donné par le préfet sans que la commission départementale des sites n'ait préalablement été consultée sur le projet, contrairement aux prescriptions de l'article L. 146-4-II du code de l'urbanisme, doit être regardé, en l'état de l'instruction, comme sérieux ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort de l'examen des moyens des requêtes d'appel qu'aucun des autres moyens présentés par l'association “Mieux vivre à Portbail et aux alentours” et le GRAPE de Basse-Normandie à l'appui de leurs demandes de première instance et tirés de ce que le dossier de demande d'autorisation ne comportait pas tous les éléments exigés à l'article R. 315-5 du code de l'urbanisme, notamment, les dispositions prévues pour assurer la qualité de l'architecture, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 146-4-II du code de l'urbanisme, dès lors que l'autorisation de lotir contestée entraînera une densification importante dans une zone d'urbanisation diffuse et non une extension limitée de l'urbanisation, de la violation des dispositions de l'article L. 146-4-I du code de l'urbanisme, dès lors que le projet autorisé ne se situera pas en continuité d'un village ou d'une agglomération existante, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme, dès lors qu'à la date où l'autorisation a été accordée, le maire de Portbail n'était pas en mesure d'indiquer dans quel délai la réalisation de la nouvelle station d'épuration serait achevée, de ce que le lotissement autorisé, dont l'assainissement des futures constructions ne pourra être assuré sans préjudice pour l'environnement par l'actuelle station d'épuration, enfreint les dispositions des articles R. 111-2, R. 111-14-2 et R. 315-28 du code de l'urbanisme, de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles R. 315-28 et R. 111-21 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet autorisé est de nature à porter atteinte à son environnement et de l'illégalité du règlement du plan d'occupation des sols communal dont les dispositions ne fixent aucun coefficient d'occupation des sols dans la zone concernée où, ce faisant, aucun cadre strict de l'extension de l'urbanisation n'est posé, n'apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation des arrêtés contestés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par la SCI “LES ROQUETTES” et la COMMUNE DE PORTBAIL contre le jugement du 8 février 2008 du Tribunal administratif de Caen paraissent, en l'état de l'instruction, de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation qu'il a accueillies ; que, par suite, il y a lieu d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'association “Mieux vivre à Portbail et aux alentours” et le GRAPE de Basse-Normandie à verser, ensemble, à la SCI “LES ROQUETTES” et à la COMMUNE DE PORTBAIL, chacune, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la SCI “LES ROQUETTES” et la COMMUNE DE PORTBAIL, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à verser à l'association “Mieux vivre à Portbail et aux alentours” et au GRAPE de Basse-Normandie les sommes que ceux-ci demandent au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement du 8 février 2008 du Tribunal administratif de Caen jusqu'à ce que la Cour administrative d'appel ait statué sur les requêtes d'appel de la SCI “LES ROQUETTES” et de la COMMUNE DE PORTBAIL.

Article 2 : L'association “Mieux vivre à Portbail et aux alentours” et le GRAPE de Basse-Normandie verseront, ensemble, à la SCI “LES ROQUETTES” et à la COMMUNE DE PORTBAIL, chacune, une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE “LES ROQUETTES”, à la COMMUNE DE PORTBAIL (Manche), à l'association “Mieux vivre à Portbail et aux alentours”, à l'association “Groupement des associations de défense de l'environnement (GRAPE) de Basse-Normandie” et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Une copie en sera, en outre, adressée au préfet de la Manche.

N°s 08NT00710,08NT01138

2

1

3

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT00710
Date de la décision : 25/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Roger-Christian DUPUY
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : PAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-06-25;08nt00710 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award