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25/06/2008 | FRANCE | N°07NT03717

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 25 juin 2008, 07NT03717


Vu, I, sous le n° 07NT03717, la requête enregistrée le 21 décembre 2007, présentée pour la SOCIETE LANGE, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 315, square des Champs Elysées à Evry (91000), par Me Lavisse, avocat au barreau d'Orléans ; la SOCIETE LANGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1496 du 23 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2005 par lequel le maire de Rebréchien (Loiret) a refusé de lui délivrer l'autorisation de lotir qu'elle so

llicitait pour la création d'un lotissement à usage d'habitation dénommé “Clo...

Vu, I, sous le n° 07NT03717, la requête enregistrée le 21 décembre 2007, présentée pour la SOCIETE LANGE, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 315, square des Champs Elysées à Evry (91000), par Me Lavisse, avocat au barreau d'Orléans ; la SOCIETE LANGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1496 du 23 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2005 par lequel le maire de Rebréchien (Loiret) a refusé de lui délivrer l'autorisation de lotir qu'elle sollicitait pour la création d'un lotissement à usage d'habitation dénommé “Clos de l'Orme au Roi I” sur un terrain sis au lieudit “Le Bas du Jumeau”, route de Neuville-aux-Bois, où il est cadastré à la section ZD sous le n° 19 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la commune de Rebréchien à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 07NT03719, la requête enregistrée le 21 décembre 2007, présentée pour la SOCIETE LANGE, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 315, square des Champs Elysées à Evry (91000), par Me Lavisse, avocat au barreau d'Orléans ; la SOCIETE LANGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 05-1496 et 05-1506 du 23 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2005 par lequel le maire de Rebréchien (Loiret) a refusé de lui délivrer l'autorisation de lotir qu'elle sollicitait pour la création d'un lotissement à usage d'habitation dénommé “Clos de l'Orme au Roi II” sur un terrain sis au lieudit “Le Bas du Jumeau”, où il est cadastré à la section ZD sous le n° 15 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la commune de Rebréchien à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- les observations de Me Deniau, substituant Me Casadeï-Jung, avocat de la commune de Rebréchien ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 07NT03717 et 07NT03719 présentées par la SOCIETE LANGE sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que, par jugement du 23 octobre 2007, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté les demandes de la SOCIETE LANGE tendant à l'annulation des deux arrêtés du 7 mars 2005 par lesquels le maire de Rebréchien (Loiret) a refusé de lui délivrer les autorisations de lotir qu'elle sollicitait en vue, d'une part, de la création d'un lotissement à usage d'habitation dénommé “Clos de l'Orme au Roi I”, sur un terrain sis au lieudit “Le Bas du Jumeau” où il est cadastré à la section ZD sous le n° 19, d'autre part, de la création d'un second lotissement à usage d'habitation dénommé “Clos de l'Orme au Roi II”, sur un terrain sis, également, au lieudit “Le Bas du Jumeau” et cadastré à la section ZD n° 15 ; que la SOCIETE LANGE interjette appel de ce jugement ;

Sur la légalité des arrêtés du 7 mars 2005 du maire de Rebréchien :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : “Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles. Ces zones (...) sont : 2. Les zones naturelles (...) Les zones naturelles comprennent en tant que de besoin : a) les zones d'urbanisation futures, dites “zones NA” qui peuvent être urbanisées à l'occasion soit d'une modification du plan d'occupation des sols, soit de la création d'une zone d'aménagement concerté ou de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement” ; qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de définir des zones urbaines, normalement constructibles, ou des zones dites “naturelles”, dans lesquelles la construction peut être limitée ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan, lorsqu'ils classent en zone naturelle un secteur en vue d'une urbanisation future, ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'erreur manifeste ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 315-28 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : “l'autorisation est refusée si le projet de lotissement n'est pas conforme aux dispositions du plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé ou du document d'urbanisme en tenant lieu” ; que le règlement du plan d'occupation des sols de Rebréchien, approuvé le 18 novembre 1994, modifié les 7 novembre 1996 et 26 mars 1999, donne à la zone NA les caractères suivants : “Cette zone est constituée de plusieurs secteurs actuellement non construits imbriqués dans l'urbanisation existante du bourg ou en périphérie de celle-ci, secteurs qui ont vocation à être urbanisés dans l'avenir, mais sont insuffisamment équipés aujourd'hui pour être ouverts tout de suite à l'urbanisation” ; qu'aux termes de l'article NA 1 dudit règlement : “Sont admis sous condition : 1.1 Les opérations de lotissement ou d'habitat groupé ainsi que leurs équipements de superstructures d'accompagnement éventuels, à condition : - qu'elles constituent une tranche s'intégrant dans une proposition d'organisation d'ensemble de la zone ou d'une partie de la zone constituant une unité géographique indépendante, - que soient réalisés les équipements nécessaires au projet et qu'ils soient conçus en fonction de l'aménagement de l'ensemble de la zone, - qu'elles portent sur un terrain d'une superficie suffisante.” ;

Considérant que les arrêtés du 7 mars 2005 par lesquels le maire de Rebréchien a refusé à la SOCIETE LANGE les autorisations de lotir qu'elle sollicitait sont, notamment, fondés sur le motif que “le projet ne permet pas de garantir la poursuite de l'urbanisation et ne respecte pas les dispositions de l'article NA 1.1 qui imposent que les équipements soient conçus en fonction de l'aménagement de l'ensemble de la zone”, et que “le projet, en raison de son importance (...), n'est pas compatible avec les équipements publics communaux existants” ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les terrains d'assiette des projets de lotissements de la SOCIETE LANGE, classés en zone NA se situent à l'écart du centre bourg de Rebréchien, font partie d'une zone NA formée de terrains agricoles et comportant, pour l'essentiel, des parcelles non construites ; que si cette zone est entourée en partie de terrains bâtis, elle s'ouvre également sur un plus vaste espace non construit classé en zone NC ; que cette zone NA, pour laquelle des canalisations d'eau et des extensions du réseau d'assainissement sont projetées, est insuffisamment équipée ; que, dans ces conditions, en approuvant le classement des parcelles ZD n°s 15 et 19 en zone NA, les auteurs du plan d'occupation des sols de Rebréchien ne se sont pas fondés sur des faits matériellement inexacts et n'ont pas commis, dans l'application des dispositions réglementaires précitées, une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité des dispositions du plan d'occupation des sols classant les parcelles en litige en zone NA ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les deux projets de lotissement de 16 et 33 logements, établis par la SOCIETE LANGE, n'occupent qu'une partie de la zone NA dans laquelle ils se situent et, même réunis, ne s'intègrent pas dans une proposition d'organisation d'ensemble de la zone ou d'une partie de la zone constituant une unité géographique indépendante ; qu'ils ne sont pas davantage conçus en fonction de l'aménagement de l'ensemble de la zone ; que la circonstance que le dossier de demande d'autorisation comporte un plan sommaire mentionnant : “projet de lotissement qui a été prévu dans un aménagement d'ensemble plus large”, ne suffit pas à démontrer, à elle seule, que les projets de lotissement litigieux s'intègrent dans une proposition d'organisation d'ensemble de la zone ou d'une partie de celle-ci ; qu'il résulte, en outre, de ce qui est dit plus haut que les terrains d'assiette des projets litigieux sont insuffisamment équipés pour recevoir 33 et 16 logements ; que ces projets ne sont, ainsi, pas conformes aux dispositions précitées de l'article NA 1 du règlement du plan d'occupation des sols communal ; qu'il ressort des pièces du dossier que le maire, s'il n'avait retenu que ce motif, aurait pris les mêmes décisions de refus ; que, par suite, les moyens qui tendent à critiquer les autres motifs de refus des arrêtés contestés sont inopérants ;

Considérant, en troisième lieu, que si la SOCIETE LANGE soutient que le maire de Rebréchien a rejeté ses demandes afin de favoriser un autre promoteur qui prévoit d'édifier deux cents pavillons et que le refus qui lui a été ainsi opposé n'est pas justifié par un motif d'intérêt général, la seule pièce produite à l'appui de cette assertion, qui est une lettre émanant d'un tiers et faisant état de pourparlers engagés par la commune avec un promoteur, n'est pas de nature à établir que les décisions refusant à la SOCIETE LANGE les autorisations de lotir sollicitées, fondées sur les dispositions de l'article NA 1 du règlement du plan d'occupation des sols communal, auraient été motivées par la satisfaction d'intérêts privés ; que le moyen tiré du détournement du pouvoir dont seraient entachées les décisions contestées doit, dès lors, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LANGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Rebréchien, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SOCIETE LANGE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner ladite société à verser à la commune de Rebréchien une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE LANGE est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE LANGE versera à la commune de Rebréchien une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LANGE et à la commune de Rebréchien (Loiret).

Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

N°s 07NT03717,07NT03719

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT03717
Date de la décision : 25/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : LAVISSE ; LAVISSE ; LAVISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-06-25;07nt03717 ?
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