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25/06/2008 | FRANCE | N°07NT03594

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 25 juin 2008, 07NT03594


Vu la requête enregistrée le 6 décembre 2007, présentée pour la COMMUNE DE LA BAULE, représentée par son maire en exercice, par Me Page, avocat au barreau de Nantes ; la COMMUNE DE LA BAULE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2068 du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme Y, d'une part, l'arrêté du 20 janvier 2005 du maire de La Baule (Loire-Atlantique) accordant à M. X un permis de construire deux maisons d'habitation sur un terrain cadastré à la section AK sous le n° 229, situé impasse des R

égales, d'autre part, les arrêtés du 18 août 2005 et des 17 janvier et 2...

Vu la requête enregistrée le 6 décembre 2007, présentée pour la COMMUNE DE LA BAULE, représentée par son maire en exercice, par Me Page, avocat au barreau de Nantes ; la COMMUNE DE LA BAULE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2068 du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme Y, d'une part, l'arrêté du 20 janvier 2005 du maire de La Baule (Loire-Atlantique) accordant à M. X un permis de construire deux maisons d'habitation sur un terrain cadastré à la section AK sous le n° 229, situé impasse des Régales, d'autre part, les arrêtés du 18 août 2005 et des 17 janvier et 28 avril 2006 de ce même maire modifiant ledit arrêté du 20 janvier 2005 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Y devant le Tribunal administratif de Nantes ;

3°) de condamner M. et Mme Y à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008 :

- le rapport de M. Lalauze, rapporteur ;

- les observations de Me Camus, substituant Me Page, avocat de la COMMUNE DE LA BAULE ;

- les observations de Me de Lespinay, substituant Me Bascoulergue, avocat de M. et Mme Y ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 16 octobre 2007, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme Y, d'une part, l'arrêté du 20 janvier 2005 du maire de La Baule (Loire-Atlantique) accordant à M. X un permis de construire deux maisons d'habitation sur un terrain cadastré à la section AK sous le n° 229, situé impasse des Régales, d'autre part, les arrêtés du 18 août 2005 et des 17 janvier et 28 avril 2006 de ce même maire modifiant ledit arrêté du 20 janvier 2005 ; que la COMMUNE DE LA BAULE interjette appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance qu'alors que le greffe du tribunal avait, le 20 avril 2007, notifié aux parties un avis d'audience pour le 9 mai suivant, la COMMUNE DE LA BAULE a, le 3 mai 2007, avant que n'intervienne, trois jours francs avant l'audience prévue, la clôture de l'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, constitué avocat et produit un nouveau mémoire ; que ledit greffe a, ce même 3 mai 2007, communiqué ce mémoire aux autres parties et leur a notifié un avis de renvoi d'audience ; que, dans ces conditions et contrairement à ce que soutiennent M. et Mme Y, la clôture de l'instruction n'est pas intervenue le 6 mai 2007 et leur mémoire produit le 12 juin 2007, dans lequel ils mentionnaient expressément abandonner le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de la demande au regard de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable, devait être pris en compte par les premiers juges ; qu'il s'ensuit qu'en se fondant sur ce moyen pour annuler le permis modificatif délivré le 28 avril 2006 à M. X, le tribunal a entaché d'irrégularité son jugement qui doit, dans cette mesure, être annulé ; qu'il y a lieu de statuer par la voie de l'évocation sur ce point de la demande présentée par M. et Mme Y devant le Tribunal administratif de Nantes et, sur le surplus de cette demande, par l'effet dévolutif de l'appel ;

Sur la légalité du permis de construire du 20 janvier 2005 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UB 3 du règlement du plan d'occupation des sols de La Baule : “ - Accès et voirie (...) Règle relative aux voies créées sur les parcelles pour la desserte des constructions projetées. Caractéristiques des voies nouvelles créées à l'intérieur des parcelles. Voies destinées à desservir des logements individuels : les voies d'accès à la construction ou aux places de stationnement réalisées sur la parcelle doivent avoir une largeur minimale de 3,50 mètres (...)” ; qu'aux termes de l'article UB 10.2 de ce même règlement : “La hauteur en tout point d'une construction ne peut excéder la largeur de la voie qui la dessert augmentée, le cas échéant, des marges de reculement et de retraits supplémentaires observés au sol et en élévation (...)” ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la voie créée sur une parcelle pour la desserte d'une maison individuelle, dont la construction est projetée sur cette même parcelle, constitue une voie qui dessert cette construction ; que, dès lors, la hauteur d'une maison individuelle projetée sur une parcelle ne doit pas excéder la largeur de la voie créée sur cette même parcelle et destinée à la desserte de ladite construction ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par l'arrêté contesté du 20 janvier 2005, modifié par les arrêtés, également contestés, du 18 août 2005 et des 17 janvier et 28 avril 2006, le maire de La Baule a accordé à M. X un permis de construire pour l'édification de deux maisons individuelles sur la parcelle cadastrée AK n° 229, située en zone UB du plan d'occupation des sols communal ; que si la maison prévue en bordure de l'impasse des Régales qui en assure la desserte, a une hauteur qui n'est pas supérieure à la largeur de cette voie, la maison projetée en fond de parcelle et dont la hauteur est de 4,16 mètres à l'égout du toit, est desservie par une voie d'une largeur de 3,70 mètres créée à l'intérieur de cette parcelle ; qu'ainsi, ce projet méconnaît les dispositions précitées de l'article UB 10.2 du règlement du plan d'occupation des sols de La Baule exigeant que la hauteur d'une construction n'excède pas la largeur de la voie qui la dessert ; qu'il suit de là que le permis de construire litigieux est illégal au regard desdites dispositions seulement en ce qu'il autorise la construction de cette seconde maison individuelle ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : “Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. (...)” ; qu'aux termes de l'article UB 3 du règlement du plan d'occupation des sols de La Baule : “- Accès et voirie (...) Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent tourner, notamment, les véhicules d'enlèvement des ordures ménagères” ; qu'il ressort de la notice et des plans joints, tant à la demande de permis de construire, qu'aux trois demandes de permis modificatifs déposées par M. X, que la parcelle AK 229 servant de terrain d'assiette aux deux constructions projetées, est desservie par l'impasse des Régales laquelle, d'une longueur d'une soixantaine de mètres et d'une largeur comprise entre 3 à 5 mètres, est dépourvue d'aménagement permettant aux véhicules, notamment, aux camions d'enlèvement des ordures ménagères, de faire demi-tour ; que, dans ces conditions, les caractéristiques de cette voie y rendent difficiles aussi bien, la circulation des véhicules, que l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ; qu'il suit de là, alors même qu'en dehors de ces véhicules de service ladite impasse ne serait empruntée que par ses riverains, que le permis de construire litigieux est, dans sa totalité, entaché d'illégalité au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme et de l'article UB 3 du règlement du plan d'occupation des sols de La Baule ;

Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun autre moyen n'est susceptible de fonder l'annulation des arrêtés contestés ;

Sur la légalité des permis de construire modificatifs du 18 août 2005, des 17 janvier et 28 avril 2006 :

Considérant que les permis de construire modificatifs du 18 août 2005 et des 17 janvier et 28 avril 2006 délivrés par le maire de La Baule à M. X sont illégaux par voie de conséquence de l'illégalité entachant la totalité du permis de construire du 20 janvier 2005 accordé à l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que la COMMUNE DE LA BAULE est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il annule le permis modificatif du 28 avril 2006, d'autre part, que M. et Mme Y sont fondés à demander l'annulation de ce même permis modificatif, enfin que ladite commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce même jugement, le tribunal a annulé le permis de construire du 20 janvier 2005 et les permis modificatifs du 18 août 2005 et du 17 janvier 2006 par lesquels le maire de La Baule a autorisé M. X à édifier deux maisons d'habitation sur un terrain sis impasse des Régales où il est cadastré à la section AK sous le n° 229 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme Y, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à la COMMUNE DE LA BAULE une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la COMMUNE DE LA BAULE à verser à M. et Mme Y une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 16 octobre 2007 du Tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il annule l'arrêté du 28 avril 2006 du maire de La Baule.

Article 2 : L'arrêté du 28 avril 2006 du maire de La Baule est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE LA BAULE est rejeté.

Article 4 : La COMMUNE DE LA BAULE versera à M. et Mme Y une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LA BAULE (Loire-Atlantique), à M. et Mme Y et à M. Jeannot X.

Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

N° 07NT03594

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT03594
Date de la décision : 25/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Robert LALAUZE
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : PAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-06-25;07nt03594 ?
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