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25/06/2008 | FRANCE | N°07NT02957

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 25 juin 2008, 07NT02957


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés, respectivement, les 20 septembre et 5 novembre 2007, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA PROTECTION DE LA COMMUNE DE VARAVILLE, représentée par son président en exercice, dont le siège est ..., l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU MARAIS DE VARAVILLE ET DE SES ENVIRONS, représentée par son président en exercice, dont le siège est 1, rue Simone à Varaville (14390), M. Emmanuel X demeurant ... et Mme Catherine Z demeurant ..., par Me Perret, avocat au barreau de Paris ; l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET

LA PROTECTION DE LA COMMUNE DE VARAVILLE et autres demandent à...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés, respectivement, les 20 septembre et 5 novembre 2007, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA PROTECTION DE LA COMMUNE DE VARAVILLE, représentée par son président en exercice, dont le siège est ..., l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU MARAIS DE VARAVILLE ET DE SES ENVIRONS, représentée par son président en exercice, dont le siège est 1, rue Simone à Varaville (14390), M. Emmanuel X demeurant ... et Mme Catherine Z demeurant ..., par Me Perret, avocat au barreau de Paris ; l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA PROTECTION DE LA COMMUNE DE VARAVILLE et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 05-1856 et 05-1857 du 6 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 10 juin 2005 par laquelle le conseil municipal de Varaville (Calvados) a approuvé la modification n° 4 du plan d'occupation des sols communal et de la délibération du 10 juin 2005 par laquelle ledit conseil municipal a approuvé la modification n° 5 de ce même document d'urbanisme ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de condamner la commune de Varaville à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008 :

- le rapport de Mme Buffet, rapporteur ;

- les observations de Me Perret, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA PROTECTION DE LA COMMUNE DE VARAVILLE et autres ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 6 juillet 2007, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA PROTECTION DE LA COMMUNE DE VARAVILLE, de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU MARAIS DE VARAVILLE ET DE SES ENVIRONS, de M. X et de Mme Y tendant à l'annulation de la délibération du 10 juin 2005 par laquelle le conseil municipal de Varaville (Calvados) a approuvé la modification n° 4 du plan d'occupation des sols communal et de la délibération du 10 juin 2005 par laquelle ledit conseil municipal a approuvé la modification n° 5 de ce même document d'urbanisme ; que l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA PROTECTION DE LA COMMUNE DE VARAVILLE et autres interjettent appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, que l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA PROTECTION DE LA COMMUNE DE VARAVILLE et autres n'ont invoqué, ni dans leur demande introductive d'instance et leur mémoire complémentaire enregistrés, respectivement, le 5 et le 24 septembre 2005 au greffe du tribunal administratif, ni dans leur mémoire en défense enregistré le 18 avril 2007 au greffe de ce tribunal, le moyen tiré de ce que la délibération du 10 juin 2005 du conseil municipal de Varaville approuvant la modification n° 4 du plan d'occupation des sols communal est illégale au regard des dispositions du c) de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'une omission à statuer sur ce moyen ;

Considérant, d'autre part, qu'en réponse au moyen tiré par l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA PROTECTION DE LA COMMUNE DE VARAVILLE et autres de ce que la délibération du 10 juin 2005 du conseil municipal de Varaville approuvant la modification n° 5 du plan d'occupation des sols communal, qui a pour objet de classer en zone d'urbanisation future NAb réservée aux constructions à usage d'habitation, un terrain d'une superficie totale de 2,2 hectares, précédemment classé en zone NAz destinée à l'accueil d'activités artisanales, est illégale au regard des dispositions du c) de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, les premiers juges ont estimé que, ni la situation du terrain, ni la circonstance qu'à la date de la délibération contestée, les équipements d'assainissement de la commune aient été insuffisants, “ne sont de nature à faire regarder cette modification, qui n'a pas pour effet, par elle-même d'autoriser les constructions envisagées, comme susceptible de constituer un grave risque de nuisance au sens des dispositions précitées” ; que, ce faisant, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement sur ce point ;

Sur la légalité des délibérations du 10 juin 2005 du conseil municipal de Varaville approuvant les modifications n° 4 et n° 5 du plan d'occupation des sols communal :

Considérant, en premier lieu, que les requérants n'ont invoqué, dans leur requête sommaire, que les moyens de légalité interne tirés de ce que les dispositions combinées des articles L. 123-13 et L. 123-19 du code de l'urbanisme imposent de procéder, non à une modification, mais à une révision du plan d'occupation des sols communal et de ce que la délibération contestée méconnaît les dispositions du 3) de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ; que les moyens de légalité externe tirés des irrégularités entachant la procédure d'enquête publique qu'ils invoquent dans leur mémoire complémentaire enregistré le 5 novembre 2007 au greffe de la Cour, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, reposent sur une cause juridique distincte et constituent, par suite, une demande nouvelle qui n'est pas recevable ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme : “Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1028 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme défini par les articles L. 123-1-1 à l'article L. 123-18. Les dispositions de l'article L. 123-1, dans leur rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent applicables. Ils peuvent faire l'objet : a) D'une modification lorsqu'il n'est pas porté atteinte à l'économie générale du plan et sous les conditions fixées aux b et c de l'article L. 123-13 (...)” ; qu'aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme : “Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique. - La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée (...) c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance. - Dans les autres cas que ceux visés aux a, b et c, le plan local d'urbanisme peut faire l'objet d'une révision selon les modalités définies aux articles L. 123-6 à L. 123-12. - Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général, notamment, pour la commune ou toute autre collectivité ou lorsque la révision a pour objet la rectification d'une erreur matérielle, elle peut, à l'initiative du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. (...) - Entre la mise en révision d'un plan local d'urbanisme et l'approbation de cette révision, il peut être décidé une ou plusieurs révisions simplifiées et une ou plusieurs modifications. - Les procédures nécessaires à une ou plusieurs révisions simplifiées et à une ou plusieurs modifications peuvent être menées conjointement.” ;

Considérant que par une première délibération du 10 juin 2005, le conseil municipal de Varaville a approuvé la modification n° 4 du plan d'occupation des sols communal approuvé le 15 juillet 1991, laquelle consiste à créer au sein du secteur dit “du Hôme Varaville”, dans le quartier de la mairie et de l'avenue du Président René Coty, précédemment classé en zone constructible UC dont la vocation est d'accueillir des constructions individuelles ou groupées de faible densité, une zone classée UBa destinée à la réalisation d'une opération d'aménagement dénommée “Coeur de bourg”, laquelle doit accueillir de petits immeubles collectifs destinés à l'habitation, ainsi que des commerces et équipements publics ; que, par une seconde délibération du 10 juin 2005, le conseil municipal a approuvé la modification n° 5 du plan d'occupation des sols communal qui consiste à classer, dans ce même secteur dit “du Hôme Varaville”, en zone d'urbanisation future NAb réservée aux constructions à usage d'habitation et, notamment, à la création d'un lotissement de 1 000 m², un terrain d'une superficie totale de 2,2 hectares, précédemment classé en zone NAz destinée à l'accueil des activités artisanales ;

Considérant que l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA PROTECTION DE LA COMMUNE DE VARAVILLE et autres soutiennent que ce terrain, destiné au projet faisant l'objet de la modification n° 5 du plan d'occupation des sols communal, est situé dans un secteur “dont la qualité environnementale et écologique est très fragile”, caractérisé par la proximité des marais de la Dives, “ce qui accroît les risques de pollution induits par le rejet des effluents liés à un surcroît d'urbanisation nouvelle, alors que le système d'assainissement communal est défaillant” ; que s'ils produisent, à l'appui de ces allégations, une lettre du 14 avril 2006 par laquelle le préfet du Calvados met en évidence les insuffisances du réseau public d'assainissement, de telles insuffisances ont été relevées au regard, non de cette seule modification du plan d'occupation des sols relatives à la création d'une zone d'urbanisation future NAb, dont la superficie est limitée à 2,2 hectares, mais des dispositions du projet de plan révisé qui prévoit l'ouverture à l'urbanisation d'environ 25 hectares du territoire communal ; que ces seuls éléments, relatifs à un projet d'urbanisation de bien plus grande ampleur, ne sauraient suffire à établir que la modification n° 5 du plan d'occupation des sols approuvée par la délibération du 10 juin 2005 contestée, serait de nature à entraîner des risques graves de nuisance au sens des dispositions précitées du c) de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme alors, d'ailleurs, qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que la communauté de communes de l'Estuaire de la Dives projette de construire une nouvelle station d'épuration de nature à remédier aux inconvénients susceptibles d'être provoqués par l'extension de l'urbanisation dans le secteur dit “du Hôme Varaville” ; que les requérants n'apportent aucun élément permettant d'établir que la modification n° 4 approuvée par la délibération du même jour, qui vise à transformer une partie d'un secteur déjà construit précédemment classé en zone UC réservée aux constructions individuelles ou groupées de faible densité, en une zone classée UBa destinée à la réalisation d'une opération d'aménagement dénommée “Coeur de bourg” portant, ainsi qu'il a été dit plus haut, sur la construction de petits immeubles collectifs, de commerces et d'équipements publics serait, également, de nature à entraîner des risques graves de nuisance au sens des dispositions précitées du c) de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme ; que, compte tenu de l'objet et du caractère limité au regard de la superficie totale de la commune de Varaville, tant de la modification n° 5 du plan d'occupation des sols approuvée par la délibération du 10 juin 2005 du conseil municipal de Varaville, que de la modification n° 4 approuvée par la délibération du même jour, lesdites modifications ne portent pas atteinte à l'économie générale du plan au sens des dispositions précitées de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme, lesquelles n'ont pas davantage été méconnues par la décision de la commune de mener conjointement ces deux procédures de modification, lesquelles ne portent, chacune, que sur une partie limitée du territoire communal ; que, par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ladite commune pouvait l'également recourir à la procédure de modification prévue à l'article L. 123-19 précité pour procéder à ces changements ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme : “Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer : (...) 3º (...) la préservation (...) des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains (...) la prévention des risques naturels prévisibles (...) des pollutions et des nuisances de toute nature. (...)” ;

Considérant qu'ainsi qu'il été dit plus haut, l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA PROTECTION DE LA COMMUNE DE VARAVILLE et autres n'établissent pas que la modification n° 5 approuvée par la délibération contestée du 10 juin 2005 du conseil municipal de Varaville, ni, d'ailleurs, la modification n° 4 approuvée par la délibération du même jour et portant sur la création d'une zone UBa dans une partie déjà construite d'une zone précédemment classée UC, seraient de nature à causer des nuisances importantes à l'environnement proche caractérisé par la proximité des marais de la Dives, alors qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté qu'un projet de création d'une nouvelle station d'épuration par la communauté de communes de l'Estuaire de la Dives est prévu pour desservir ce secteur dit “du Hôme Varaville” ; qu'ainsi, les modifications n°s 4 et 5 contestées du plan d'occupation des sols communal ne peuvent être regardées comme incompatibles avec les prescriptions précitées de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que les dispositions du règlement du lotissement dit “de l'Hôpital Saint-Joseph” autorisé par arrêté du 24 novembre 1961 du préfet du Calvados, à supposer qu'elles ne soient pas devenues caduques, seraient contraires aux dispositions du règlement modifié du plan d'occupation des sols applicable à la zone UBa susmentionnée, relatives à la hauteur des constructions est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la modification n° 4 approuvée par la délibération contestée du 10 juin 2005 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA PROTECTION DE LA COMMUNE DE VARAVILLE et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 10 juin 2005 par laquelle le conseil municipal de Varaville a approuvé la modification n° 4 du plan d'occupation des sols communal et de la délibération du même jour par laquelle ledit conseil municipal a approuvé la modification n° 5 de ce document d'urbanisme ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Varaville, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA PROTECTION DE LA COMMUNE DE VARAVILLE et autres, la somme que ces derniers demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA PROTECTION DE LA COMMUNE DE VARAVILLE et autres est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA PROTECTION DE LA COMMUNE DE VARAVILLE, à l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU MARAIS DE VARAVILLE ET DE SES ENVIRONS, à Mme Catherine Z, à M. Emmanuel X et la commune de Varaville (Calvados).

Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

N° 07NT02957

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT02957
Date de la décision : 25/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : PERRET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-06-25;07nt02957 ?
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