Vu, I, sous le n° 08NT00382, la requête enregistrée le 18 février 2008, présentée pour la COMMUNE DE PLOERMEL (Morbihan), représentée par son maire en exercice, par Me Vieilleville, avocat au barreau de Paris ; la COMMUNE DE PLOERMEL demande à la Cour ;
1°) d'annuler le jugement n° 05-3333 du 31 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. X, d'une part, l'arrêté du 21 février 2005 du préfet du Morbihan autorisant le maire à exploiter un système de vidéosurveillance, d'autre part, la décision du 1er juin 2005 dudit préfet rejetant le recours gracieux de M. X ;
2°) de condamner M. X à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, II, sous le n° 08NT00448, la requête enregistrée le 18 février 2008, présentée pour la COMMUNE DE PLOERMEL (Morbihan), représentée par son maire en exercice, par Me Vieilleville, avocat au barreau de Paris ; La COMMUNE DE PLOERMEL demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 05-3333 du 31 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. X, d'une part, l'arrêté du 21 février 2005 du préfet du Morbihan autorisant le maire à exploiter un système de vidéosurveillance, d'autre part, la décision du 1er juin 2005 dudit préfet rejetant le recours gracieux de M. X ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 :
- le rapport de M. Dupuy, président-rapporteur ;
- les observations de Me Aibar, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n° 08NT00382 et n° 08NT00448 susvisées de la COMMUNE DE PLOERMEL (Morbihan) sont dirigées contre le même jugement du 31 janvier 2008 du Tribunal administratif de Rennes ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Considérant que les désistements d'instances de la COMMUNE DE PLOERMEL sont purs et simples ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'instance 08NT00448 :
Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Aibar, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner la COMMUNE DE PLOERMEL à verser à cet avocat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte des désistements d'instances de la COMMUNE DE PLOERMEL.
Article 2 : La COMMUNE DE PLOERMEL versera à Me Aibar, avocat de M. X, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PLOERMEL (Morbihan) et à M. Nicolas X.
Une copie en sera, en outre, adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et au préfet du Morbihan.
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N°s 08NT00382,08NT00448 2
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