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24/06/2008 | FRANCE | N°07NT03640

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 24 juin 2008, 07NT03640


Vu la requête enregistrée le 10 décembre 2007, présentée pour M. Jean-Marie X demeurant ..., par Me Alquier, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 060-935, 060-936 et 06-3476 du 9 octobre 2007 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 6 octobre 2005 que lui a délivré le préfet d'Indre-et-Loire pour la construction de deux maisons d'habitation sur quatre parcelles cadastrées à la section E sous les n°s 217 p, 218 p, 219 p et 220 p située

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Vu la requête enregistrée le 10 décembre 2007, présentée pour M. Jean-Marie X demeurant ..., par Me Alquier, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 060-935, 060-936 et 06-3476 du 9 octobre 2007 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 6 octobre 2005 que lui a délivré le préfet d'Indre-et-Loire pour la construction de deux maisons d'habitation sur quatre parcelles cadastrées à la section E sous les n°s 217 p, 218 p, 219 p et 220 p situées au lieudit L'Huilerie sur le territoire de la commune de Marray ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit certificat d'urbanisme ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 :

- le rapport de M. François, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 9 octobre 2007, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté les demandes de M. X tendant à l'annulation de trois certificats d'urbanisme négatifs que lui a délivrés le préfet d'Indre-et-Loire, respectivement, le 6 octobre 2005 et le 13 juillet 2006, pour différentes parcelles dont il est propriétaire situées sur le territoire de la commune de Marray ; que M. X interjette appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 6 octobre 2005 délivré par ledit préfet, pour les parcelles n°s E 217 p, E 218 p, E 219 p et E 220 p, situées au lieudit L'Huilerie, sur lesquelles il projetait la construction de deux maisons d'habitation ;

Sur la légalité du certificat d'urbanisme négatif du 6 octobre 2005 délivré par le préfet d'Indre-et-Loire :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative (...) ; qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 dudit code : En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisés, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune (...) le justifie (...) ;

Considérant qu'il est constant que la commune de Marray n'était pas dotée, à la date du certificat d'urbanisme contesté, d'un document d'urbanisme opposable aux tiers ; que, pour délivrer le certificat d'urbanisme négatif litigieux, le préfet d'Indre-et-Loire s'est fondé sur le motif tiré de la localisation des terrains nécessaires à l'opération projetée hors des parties urbanisées de la commune ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des photographies et des plans produits, que la partie des terrains formant l'assiette des constructions envisagées est située dans un compartiment de terrain délimité, au nord, par un cours d'eau et, au sud, par la voie communale n° 22 ; qu'encaissé et fermé par des haies et des bois, ledit terrain appartient à un vaste espace herbagé ; qu'à l'ouest, il est éloigné d'environ 100 mètres de l'espace urbanisé constitué par le bourg ; que, dans ces conditions, malgré la présence de quelques maisons d'habitation situées de l'autre côté de la voie communale susmentionnée, ce terrain ne peut être regardé comme situé dans une partie actuellement urbanisée de la commune de Marray ; que le requérant ne saurait utilement se prévaloir à ce titre, ni de la desserte dudit terrain par les réseaux publics, ni du classement dans la voirie communale de la voie bordant ce même terrain ; que, dans ces conditions, et alors que le requérant ne se prévaut d'aucune des exceptions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, le préfet d'Indre-et-Loire était tenu de lui délivrer un certificat d'urbanisme négatif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 6 octobre 2005 par le préfet d'Indre-et-Loire, pour les parcelles n°s E 217 p, E 218 p, E 219 p et E 220 p situées au lieudit L'Huilerie sur le territoire de la commune de Marray, sur lesquelles il projetait la construction de deux maisons d'habitation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que ce dernier demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marie X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Une copie en sera, en outre, adressée au préfet d'Indre-et-Loire.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT03640
Date de la décision : 24/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : ALQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-06-24;07nt03640 ?
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