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24/06/2008 | FRANCE | N°07NT03614

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 24 juin 2008, 07NT03614


Vu la requête enregistrée le 10 décembre 2007, présentée pour M. et Mme X, demeurant à ..., par Me Schlosser, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-2030 du 5 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation des deux certificats d'urbanisme négatifs qui leur ont été délivrés le 5 septembre 2006 par le préfet du Calvados pour deux terrains contigus dont ils sont propriétaires sur le territoire de la commune de Longvillers, au lieudit Claire Fontaine, où ils sont

cadastrés à la section ZA sous le n° 55P et sur lesquels ils projetaien...

Vu la requête enregistrée le 10 décembre 2007, présentée pour M. et Mme X, demeurant à ..., par Me Schlosser, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-2030 du 5 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation des deux certificats d'urbanisme négatifs qui leur ont été délivrés le 5 septembre 2006 par le préfet du Calvados pour deux terrains contigus dont ils sont propriétaires sur le territoire de la commune de Longvillers, au lieudit Claire Fontaine, où ils sont cadastrés à la section ZA sous le n° 55P et sur lesquels ils projetaient la construction de deux maisons d'habitation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 :

- le rapport de M. François, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 5 octobre 2007, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à l'annulation des deux certificats d'urbanisme négatifs qui leur ont été délivrés le 5 septembre 2006 par le préfet du Calvados pour deux terrains contigus dont ils sont propriétaires sur le territoire de la commune de Longvillers, au lieudit Claire Fontaine, où ils sont cadastrés à la section ZA sous le n° 55P et sur lesquels ils projetaient la construction de deux maisons d'habitation ; que M. et Mme X interjettent appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si M. et Mme X ont soulevé, devant le Tribunal administratif de Caen, le moyen tiré de ce que les certificats d'urbanisme négatifs contestés étaient insuffisamment motivés, un tel moyen est sans incidence sur la légalité de ces décisions, dès lors que le préfet du Calvados, constatant que les terrains concernés étaient situés en dehors des parties urbanisées de la commune, était tenu, en application de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, de délivrer des certificats négatifs ; qu'il suit de là qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen inopérant, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;

Sur la légalité des certificats d'urbanisme négatifs du 5 septembre 2006 délivrés par le préfet du Calvados :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative (...) ; qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du même code : En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisés, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune (...) le justifie (...) ;

Considérant qu'il est constant que la commune de Longvillers n'était pas dotée, à la date des certificats d'urbanisme contestés, d'un document d'urbanisme opposable aux tiers ; qu'il ressort des pièces du dossier que les deux terrains contigus pour lesquels M. et Mme X ont obtenu lesdits certificats d'urbanisme négatifs sont éloignés de 800 mètres du bourg ; que, bien que situés en bordure d'une voie communale, ils sont distants d'environ 100 mètres de la maison la plus proche, d'environ 200 mètres d'un ancien corps de ferme et d'un gîte, implantés respectivement au nord et au sud le long de la même voie, et d'environ 300 mètres de deux autres maisons d'habitation situées au sud en bordure de ladite voie ; que la présence de cet habitat diffus ne permet pas de considérer les terrains litigieux comme situés dans une partie actuellement urbanisée de la commune de Longvillers, alors même qu'ils seraient également desservis par les réseaux de téléphone, d'électricité et d'alimentation en eau potable ; que, si les requérants, qui ne se prévalent d'aucune des exceptions prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 111-1-2 précité du code de l'urbanisme, font valoir qu'ils ont recueilli un avis favorable du maire de Longvillers, il n'est pas contesté que le conseil municipal n'a pas délibéré dans les conditions prévues par le 4° dudit article L. 111-1-2 ; que, dès lors, le préfet du Calvados était tenu de délivrer aux requérants les certificats d'urbanismes négatifs contestés ; que, par suite, le moyen tiré de la motivation insuffisante desdits certificats est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation des deux certificats d'urbanisme négatifs qui leur ont été délivrés le 5 septembre 2006 par le préfet du Calvados pour deux terrains contigus dont ils sont propriétaires sur le territoire de la commune de Longvillers, au lieudit Claire Fontaine, où ils sont cadastrés à la section ZA sous le n° 55P et sur lesquels ils projetaient la construction de deux maisons d'habitation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Claude X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Une copie en sera, en outre, adressée au préfet du Calvados.

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N° 07NT03614 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT03614
Date de la décision : 24/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : SCHLOSSER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-06-24;07nt03614 ?
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