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24/06/2008 | FRANCE | N°07NT03155

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 24 juin 2008, 07NT03155


Vu la requête enregistrée le 23 octobre 2007, présentée pour l'ASSOCIATION DES TERRES MINEES, représentée par ses deux co-présidents en exercice, dont le siège est à la Mairie à Cosse d'Anjou (49120), par Me Giboin, avocat au barreau d'Angers ; l'ASSOCIATION DES TERRES MINEES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-2171 du 28 août 2007 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 8 mars 2004 par laquelle le conseil municipal de La Tourlandry (Maine-et-Loire) a approuvé la révision du plan d'occupation

des sols communal et sa mise en forme de plan local d'urbanisme ;

2°) ...

Vu la requête enregistrée le 23 octobre 2007, présentée pour l'ASSOCIATION DES TERRES MINEES, représentée par ses deux co-présidents en exercice, dont le siège est à la Mairie à Cosse d'Anjou (49120), par Me Giboin, avocat au barreau d'Angers ; l'ASSOCIATION DES TERRES MINEES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-2171 du 28 août 2007 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 8 mars 2004 par laquelle le conseil municipal de La Tourlandry (Maine-et-Loire) a approuvé la révision du plan d'occupation des sols communal et sa mise en forme de plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;

3°) de condamner la commune de La Tourlandry à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 :

- le rapport de M. Lalauze, rapporteur ;

- les observations de Me Giboin, avocat de l'ASSOCIATION DES TERRES MINEES ;

- les observations de Me Prudhomme, substituant Me Beucher, avocat de la commune de La Tourlandry ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION DES TERRES MINEES interjette appel du jugement du 28 août 2007 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 8 mars 2004 par laquelle le conseil municipal de La Tourlandry (Maine-et-Loire ) a approuvé la révision du plan d'occupation des sols communal et sa mise en forme de plan local d'urbanisme ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Le plan local d'urbanisme est révisé dans les formes prévues par les articles L. 123-6 à L. 123-12 (...) La délibération qui prescrit la révision précise les objectifs de la commune et, le cas échéant, les secteurs devant faire l'objet de la révision (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de La Tourlandry a, par délibération du 31 août 2001, prescrit la révision du plan d'occupation des sols communal et sa mise en forme de plan local d'urbanisme ; que cette délibération précise les objectifs retenus et énonce qu'il y a lieu de mettre en révision le plan d'occupation des sols sur l'ensemble du territoire de la commune ; qu'elle n'avait, dès lors, pas à préciser un secteur déterminé auquel la révision aurait été limitée, ni davantage, à ce stade de la procédure, à mentionner la création d'un secteur NCa au sein d'une future zone N ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme : (...) La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme (...) précise les modalités de la concertation, conformément à l'article L. 300-2 (...) ; qu'aux termes dudit article L. 300-2 : Le conseil municipal (...) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée d'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées avant : a) toute élaboration ou révision (...) du plan local d'urbanisme (...). Les documents d'urbanisme (...) ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. (...) A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de La Tourlandry a défini, par la délibération du 31 août 2001 susmentionnée prescrivant la révision du plan d'occupation des sols communal et sa mise en forme de plan local d'urbanisme, les modalités de la concertation prévue par les dispositions précitées de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; qu'à cet effet, l'essentiel des enjeux, des objectifs et des grandes orientations de développement ont, le 3 juillet 2002, fait l'objet d'une réunion publique, rassemblant environ quatre-vingts personnes ; qu'à partir de cette même date un registre a été déposé en mairie pour y être mis à la disposition du public en vue de recueillir ses observations sur ces objectifs et orientations ; que, le 28 octobre 2002, s'est tenue une réunion de concertation entre le conseil municipal et l'ASSOCIATION DES TERRES MINEES qui l'avait demandée ; qu'une seconde réunion publique, rassemblant près de deux cents personnes, a été organisée le 15 mai 2003 pour présenter le projet d'aménagement et de développement durable définissant les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune, lequel est ensuite demeuré en permanence exposé en mairie ; qu'il ressort, également, des éléments du dossier que, tout au long de cette concertation et, notamment, lors de la réunion publique du 15 mai 2003, il a été débattu de l'ouverture d'une carrière au lieudit L'Angibourgère compris dans les espaces qualifiés à dominante naturelle et agricole par le projet d'aménagement de développement durable, lequel prévoit de faciliter l'intégration de ce projet de carrière en préservant la maille bocagère existante ; que, par délibération du 30 juin 2003, le conseil municipal de La Tourlandry a tiré le bilan de cette concertation et décidé de ne pas modifier les orientations de développement de la commune définies dans le projet de plan local d'urbanisme ; que la concertation ainsi menée n'a donc pas occulté le projet de classement par le plan local d'urbanisme, du site de L'Angibourgère en zone naturelle permettant l'exploitation d'une carrière ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait que cette concertation dut mentionner ou prendre en compte les consultations et discussions dont ce projet de carrière faisait, par ailleurs, l'objet dans le cadre de l'autorisation demandée par la société Lahaye au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la concertation menée aurait été insuffisante au regard des dispositions précitées de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services. Ils présentent le projet d'aménagement et de développement durable retenu, qui peut caractériser les îlots, quartiers ou secteurs à restructurer ou réhabiliter, identifier les espaces ayant une fonction de centralité existants, à créer ou à développer, prévoir les actions et opérations d'aménagement à mettre en oeuvre (...) ; qu'aux termes de l'article R. 123-2 dudit code, dans sa rédaction alors applicable : Le rapport de présentation : 1º Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ; 2º Analyse l'état initial de l'environnement . 3º Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones (...) 4º Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. ; qu'aux termes de l'article R. 123-3 du même code, dans sa rédaction alors applicable : Le projet d'aménagement et de développement durable définit (...) les orientations d'urbanisme et d'aménagement retenues par la commune (...) ;

Considérant que le projet d'aménagement et de développement durable présenté par le plan local d'urbanisme révisé de la Tourlandry définit quatre orientations d'urbanisme et d'aménagement : - préserver les espaces à dominantes naturelle et agricole - protéger et mettre en valeur les éléments du patrimoine - développer et affirmer le bourg - organiser l'accueil des activités économiques ; que cette dernière orientation vise, notamment, à tirer profit des ressources naturelles pour développer l'emploi local à travers la possibilité d'ouvrir une carrière au lieudit L'Angibourgère, situé au nord-est du territoire communal ; que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme reprend, au titre de ses objectifs économiques, cette orientation générale en précisant que le lieudit L'Angibourgère délimite au nord un vaste plateau ouvert, au relief peu accidenté où subsistent quelques vestiges de haie bocagère (p. 44) ; qu'il prévoit, pour mettre en oeuvre cet objectif, la création, au sein d'une zone N, zone naturelle et forestière, d'un secteur Nca, en y autorisant l'implantation des installations et équipements nécessaires à l'exploitation du sous-sol sous la forme d'une carrière ; que le rapport indique, également, que cet espace devra faire l'objet d'une remise en état après sa fermeture (p. 79), mentionne que l'implantation d'une carrière (régime des installations classées) est soumise à une étude d'impact. (p. 81) ; qu'il précise, dans sa partie D - Justifications des dispositions du PLU et incidences sur la situation existante, que L'ouverture éventuelle d'une carrière sur la commune ne semble pas incompatible avec le site d'implantation. Cependant, seule l'étude d'impact nécessaire à l'autorisation d'ouverture de carrière sera à même d'évaluer les risques et nuisances engendrées. Toutefois, l'impact sur les déplacements a été pris en compte par le biais, notamment, de la réalisation d'un barreau de contournement nord du bourg (p. 93) ; que, ce faisant, le rapport de présentation explique le choix économique de rendre possible l'ouverture d'une carrière retenu par le projet d'aménagement et de développement durable, décrit l'état initial du secteur concerné et expose la manière dont il prend en compte le souci de la préservation de l'environnement ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que ledit rapport serait incomplet au regard des dispositions précitées de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme : Un débat a lieu au sein du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement mentionné à l'article L. 123-1, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. Dans le cas d'une révision, ce débat peut avoir lieu lors de la mise en révision du plan local d'urbanisme (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de La Tourlandry a, dans sa séance qui a précédé sa délibération du 28 avril 2003, débattu des quatre orientations générales retenues par le projet d'aménagement et de développement durable ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, ce projet mentionne parmi ces orientations, la possibilité d'ouvrir une carrière au lieudit L'Angibourgère pour tirer profit des ressources naturelles ; que ce débat portant, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 123-9, sur les orientations générales retenues par le projet, l'association requérante ne saurait valablement soutenir que lesdites dispositions auraient été méconnues au motif que le conseil municipal n'a pas, lors de cette séance, été saisi de la création d'un secteur Nca au sein d'une zone N ;

Considérant, en cinquième lieu, que si parmi les objectifs retenus par le rapport de présentation figure le développement de l'emploi local en tirant profit des ressources naturelles à travers la possibilité d'ouvrir une carrière, ce rapport précise que cette ouverture sera faite en s'assurant de la viabilité de la structure et des prévisions de réaménagement du site après fermeture ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, il analyse les incidences de la création en zone N, naturelle et forestière, d'un secteur Nca permettant l'exploitation du sous-sol ; que, dans ces conditions, l'association requérante ne saurait sérieusement soutenir, ni qu'il existe une incohérence entre les objectifs fixés par le rapport de présentation et la création de ce secteur Nca, ni que ce secteur est inadapté au réseau routier existant et porte une grave atteinte à l'environnement ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le plan local d'urbanisme est, sur ce point, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

Considérant, en sixième lieu, que contrairement à ce qui est soutenu, il ressort de l'examen du règlement du secteur Nca qu'il prescrit les dispositions suffisantes relatives aux conditions de l'occupation des sols, notamment, par ses articles Nca 3.1, Nca 3.2 et Nca 3.3 lesquels, d'une part, conditionnent la constructibilité des terrains à leur desserte par une voie aux caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation du sol envisagée, d'autre part, se réfèrent à l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme en disposant que l'accès des terrains aux voies publiques doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risques pour la sécurité des usagers de ces voies ou pour celle des personnes utilisant ces accès ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que ledit règlement serait, sur ces points, insuffisant, doit être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, que si la création du secteur NCa susmentionné rend possible l'exploitation d'une carrière pour laquelle la société Lahaye avait déposé une demande d'autorisation d'exploiter, cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, à entacher cette création de détournement de pouvoir, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les auteurs du plan local d'urbanisme auraient poursuivi, ainsi, un but étranger à l'intérêt général ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DES TERRES MINEES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 8 mars 2004 par laquelle le conseil municipal de La Tourlandry a approuvé la révision du plan d'occupation des sols communal et sa mise en forme de plan local d'urbanisme ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de La Tourlandry, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à l'ASSOCIATION DES TERRES MINEES une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner l'ASSOCIATION DES TERRES MINEES à verser à la commune de La Tourlandry une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES TERRES MINEES est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION DES TERRES MINEES versera à la commune de La Tourlandry une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DES TERRES MINEES et à la commune de La Tourlandry (Maine-et-Loire).

Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

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N° 07NT03155 4

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT03155
Date de la décision : 24/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Robert LALAUZE
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : GIBOIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-06-24;07nt03155 ?
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