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13/06/2008 | FRANCE | N°07NT02712

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 13 juin 2008, 07NT02712


Vu, I, sous le n° 07NT02712, la requête enregistrée le 31 août 2007, présentée pour M. N'Dubuisi X, demeurant ..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-6373 en date du 6 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2005 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de pro

céder à la régularisation de sa situation administrative et ce, sous astreinte de 75 eur...

Vu, I, sous le n° 07NT02712, la requête enregistrée le 31 août 2007, présentée pour M. N'Dubuisi X, demeurant ..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-6373 en date du 6 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2005 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à la régularisation de sa situation administrative et ce, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à Me Bourgeois la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

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Vu, II, sous le n° 07NT02713, la requête enregistrée le 31 août 2007, présentée pour M. N'Dubuisi X, demeurant ..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-999 en date du 6 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 août 2006 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de régulariser sa situation administrative au regard de la circulaire du 13 juin 2006 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, ensemble la décision du 12 octobre 2006 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à la régularisation de sa situation administrative et ce, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à Me Bourgeois la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2008 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. N'Dubuisi X, de nationalité nigériane, interjette appel des jugements en date du 6 juillet 2007 par lesquels le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2005 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de lui délivrer un titre de séjour et des décisions des 8 août et 12 octobre 2006 de la même autorité refusant de régulariser sa situation administrative au regard de la circulaire du 13 juin 2006 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ; que ces requêtes enregistrées respectivement sous les nos 07NT02712 et 07NT02713 concernent la situation administrative d'un même étranger ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2005 :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, M. Gilles Cantal, sous-préfet, chargé de mission pour la politique de la ville, secrétaire général adjoint, avait compétence pour signer l'arrêté contesté ;

Considérant que si le requérant fait valoir qu'il est bien intégré à la société française et qu'il vit toujours avec son épouse, leurs deux enfants et Olive, la fille que celle-ci a eue avec un ressortissant français en mars 2007, il est constant qu'il n'est entré en France qu'en juillet 2004 à l'âge de 34 ans et que son épouse a également fait l'objet d'un refus de titre de séjour le 19 août 2005 ; qu'il n'est pas contesté par ailleurs que M. X a un fils qui réside toujours au Nigéria ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une décision de refus de titre de séjour, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas, non plus, commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. X ; que si le requérant soutient enfin que son épouse serait susceptible d'obtenir un titre de séjour en qualité d'ascendant d'un enfant français, les éléments qu'il apporte ne sont, en tout état de cause, pas suffisamment précis pour permettre à la Cour d'apprécier la portée de ce moyen ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X, qui a un fils qui réside toujours au Nigéria, serait dans l'impossibilité d'emmener avec lui dans son pays d'origine son épouse et ses enfants ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention ne peut qu'être écarté ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions des 8 août et 12 octobre 2006 :

Considérant que les dispositions de la circulaire du 13 juin 2006 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sont dépourvues de tout caractère réglementaire ; que, toutefois, il appartient au préfet, en vertu du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, de prendre en considération l'ensemble des éléments de la situation personnelle d'un ressortissant étranger et d'apprécier l'opportunité de régulariser sa situation administrative et de l'autoriser à séjourner régulièrement sur le territoire français ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, M. Fabien Sudry, secrétaire général de la préfecture, avait compétence pour signer les décisions contestées des 8 août et 12 octobre 2006 ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. et Mme X, qui ont tous les deux la nationalité nigériane et dont les demandes d'asile politique ont été rejetées, ont fait l'objet d'un refus de séjour le 19 août 2005 ; que si le requérant soutient qu'à la date des décisions contestées, son enfant né le 1er octobre 2002 était scolarisé en France et que celui qui se prénomme Favour y était né, il ne ressort pas des pièces du dossier que le couple était dans l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale hors de France ; qu'ainsi, en refusant de régulariser la situation administrative de M. X et de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les requêtes de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à la régularisation de sa situation administrative, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X les sommes que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes nos 07NT02712 et 07NT02713 de M. X sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. N'Dubuisi X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Une copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

2

Nos 07NT02712,07NT02713

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT02712
Date de la décision : 13/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : BOURGEOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-06-13;07nt02712 ?
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