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13/06/2008 | FRANCE | N°07NT02710

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 13 juin 2008, 07NT02710


Vu, I, sous le n° 07NT02710, la requête enregistrée le 31 août 2007, présentée pour Mme Stella X, demeurant ..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-6374 en date du 6 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2005 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui

délivrer un titre de séjour et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ...

Vu, I, sous le n° 07NT02710, la requête enregistrée le 31 août 2007, présentée pour Mme Stella X, demeurant ..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-6374 en date du 6 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2005 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à verser à Me Bourgeois la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

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Vu, II, sous le n° 07NT02711, la requête enregistrée le 31 août 2007, présentée pour Mme Stella X, demeurant ..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1007 en date du 6 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 août 2006 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de régulariser sa situation administrative au regard de la circulaire du 13 juin 2006 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, ensemble la décision du 12 octobre 2006 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à verser à Me Bourgeois la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2008 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Stella X, de nationalité nigériane, interjette appel des jugements en date du 6 juillet 2007 par lesquels le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2005 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de lui délivrer un titre de séjour et des décisions des 8 août et 12 octobre 2006 de la même autorité refusant de régulariser sa situation administrative au regard de la circulaire du 13 juin 2006 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ; que ces requêtes enregistrées respectivement sous les nos 07NT02710 et 07NT02711 concernent la situation administrative d'un même étranger ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2005 :

Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X, M. Gilles Cantal, sous-préfet, chargé de mission pour la politique de la ville, secrétaire général adjoint, avait compétence pour signer l'arrêté contesté ;

Considérant que si la requérante fait valoir qu'elle est bien intégrée à la société française et qu'elle vit toujours avec son mari, leurs deux enfants et Olive, la fille qu'elle a eue avec un ressortissant français en mars 2007, il est constant qu'elle n'est entrée en France qu'en juillet 2004 à l'âge de 30 ans et que son conjoint a également fait l'objet d'un refus de titre de séjour le 19 août 2005 ; qu'il n'est pas soutenu, par ailleurs, que M. et Mme X seraient dépourvus de toutes attaches familiales dans leur pays d'origine ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une décision de refus de titre de séjour, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas, non plus, commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme X ; que si la requérante soutient enfin qu'elle serait susceptible d'obtenir un titre de séjour en qualité d'ascendant d'un enfant français, les éléments qu'elle apporte ne sont, en tout état de cause, pas suffisamment précis pour permettre à la Cour d'apprécier la portée de ce moyen ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions des 8 août et 12 octobre 2006 :

Considérant que les dispositions de la circulaire du 13 juin 2006 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sont dépourvues de tout caractère réglementaire ; que, toutefois, il appartient au préfet, en vertu du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, de prendre en considération l'ensemble des éléments de la situation personnelle d'un ressortissant étranger et d'apprécier l'opportunité de régulariser sa situation administrative et de l'autoriser à séjourner régulièrement sur le territoire français ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X, M. Fabien Sudry, secrétaire général de la préfecture, avait compétence pour signer les décisions contestées des 8 août et 12 octobre 2006 ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. et Mme X, qui ont tous les deux la nationalité nigériane et dont les demandes d'asile politique ont été rejetées, ont fait l'objet d'un refus de séjour le 19 août 2005 ; que si la requérante soutient qu'à la date des décisions contestées, l'aîné de ses enfants était scolarisé en France et que le deuxième y était né, il ne ressort pas des pièces du dossier que le couple était dans l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale hors de France ; qu'ainsi, en refusant de régulariser la situation administrative de Mme X et de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les requêtes de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X les sommes que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes nos 07NT02710 et 07NT02711 de Mme X sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Stella X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Une copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

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Nos 07NT02710,07NT02711

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT02710
Date de la décision : 13/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : BOURGEOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-06-13;07nt02710 ?
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