Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2007, présentée pour M. Pascal X, demeurant ..., par Me Gauchard, avocat au barreau d'Angers ; M. Pascal X demande à la Cour :
1°) la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt n° 06NT01202 de la cour du 3 décembre 2007, en ce qu'il a omis de comprendre, dans la décharge prononcée, celle des suppléments de contribution sociale généralisée, de contribution pour le remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1996 ;
2°) la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros hors taxe, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 :
- le rapport de M. Millet, président ;
- et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée (...) ;
Considérant que, par l'arrêt dont il est demandé la rectification, la cour, après avoir annulé le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 16 mai 2006, a accordé à M. X décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1996 ; que si M. X soutient que la cour a omis, par suite d'une erreur matérielle, de lui accorder la décharge des suppléments de contribution sociale généralisée, de contribution pour le remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquels il a été assujetti au titre de la même année, de telles conclusions en décharge n'avaient été présentées ni en première instance ni en appel ; que, dès lors, en se prononçant dans les limites des conclusions dont elle était saisie, la cour n'a pas commis d'erreur matérielle qui puisse faire l'objet d'une rectification en application des dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ; que dès lors, le recours en rectification d'erreur matérielle de M. X, qui au demeurant avait obtenu avant même l'introduction de la requête susvisée le dégrèvement des contributions litigieuses, doit, et en tout état de cause, être rejeté ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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N° 07NT03782 2
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