Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2007, présentée pour la SOCIETE ACMH, dont le siège est Quai de la Jetée de l'Est à Honfleur (14600), par Me Apéry, avocat au barreau de Caen ; la SOCIETE ACMH demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06-18 du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 mai 2005 par laquelle l'inspecteur du travail de la troisième section du Calvados a refusé l'autorisation de licenciement de M. Alain X, ensemble la décision en date du 4 novembre 2005 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a rejeté son recours hiérarchique et confirmé le refus d'autorisation de licenciement de M. X ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre à l'inspecteur du travail de statuer à nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement de M. X dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier, et notamment la note en délibéré présentée pour la SOCIETE ACMH, laquelle ne comporte aucun élément nouveau de nature à justifier la réouverture de l'instruction ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 :
- le rapport de Mme Chauvet, rapporteur ;
- les observations de Me Apéry, avocat de la SOCIETE ACMH ;
- et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un jugement du 23 novembre 2004, le Tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de huit sociétés du groupe Saméto, dont la société Saméto-Honfleur et a désigné la société civile professionnelle Bachelier-Bourbouloux en qualité d'administrateur judiciaire ; que par un second jugement du 2 février 2005, le même tribunal a arrêté un plan de cession partielle des actifs de cinq sociétés du groupe Saméto au nombre desquelles la société Saméto-Honfleur, pour laquelle l'offre de reprise par MM. Y et Z, auxquels s'est, ensuite, substituée la SOCIETE ACMH, de la totalité de ses actifs corporels et incorporels, a été retenue ; que la SOCIETE ACMH interjette appel du jugement du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 mai 2005 par laquelle l'inspecteur du travail de la troisième section du Calvados a refusé l'autorisation de licenciement de M. X, membre de la délégation unique du personnel, employé en qualité de chaudronnier, sollicitée par l'administrateur judiciaire le 15 mars 2005, ensemble la décision en date du 4 novembre 2005 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a rejeté le recours hiérarchique formé à l'encontre de cette décision et confirmé le refus d'autorisation de licenciement de M. X ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif a relevé que, par application des règles relatives à l'obligation de reclassement incombant à l'employeur, l'autorité administrative était tenue de refuser le licenciement sollicité et que cette compétence liée rendait l'ensemble des autres moyens soulevés inopérants ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, le tribunal n'a pas omis de statuer sur l'ensemble des moyens de sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle est subordonné à une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte, notamment, de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; qu'il y a lieu, à cet égard, de rechercher la possibilité du reclassement du salarié protégé sur un poste dont la libération n'implique pas l'éviction d'un autre salarié de l'entreprise ;
Considérant qu'il est constant que l'administrateur judiciaire a considéré que les circonstances que la société Saméto-Honfleur fasse l'objet d'une procédure de redressement judiciaire aboutissant à un plan de cession d'actifs et qu'un maximum d'emplois avait été conservé suffisait pour en déduire qu'il n'y avait pas lieu d'envisager le reclassement de M. X ; qu'il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que le reclassement de ce salarié protégé aurait été impossible, dès lors que tant au sein de l'activité de l'entreprise Saméto-Honfleur qu'au sein des autres entreprises du groupe Saméto qui relevaient du même secteur d'activité et qui, ayant également fait l'objet d'une procédure de reprise, n'étaient pas en cessation d'activité, des postes de chaudronnier avaient été maintenus ; que dans ces conditions, l'administrateur judiciaire, substitué à l'employeur, ne peut être regardé comme ayant fait les diligences nécessaires au reclassement lui incombant ; que pour ce seul motif, le ministre a pu rejeter la demande d'autorisation de licenciement de M. X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ACMH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de la SOCIETE ACMH, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint à l'inspecteur du travail de statuer à nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement de M. X dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SOCIETE ACMH doivent, dès lors, être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de condamner la SOCIETE ACMH à verser 1 000 euros à M. X ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE ACMH est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE ACMH versera à M. X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ACMH, à M. Alain X et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.
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N° 07NT03654 2
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