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12/06/2008 | FRANCE | N°07NT01376

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 12 juin 2008, 07NT01376


Vu le recours, enregistré le 25 mai 2007, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES : le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-546 du 5 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE en date du 17 novembre 2004 rejetant la demande d'indemnité formée par Mme Christelle X en réparation du préjudice résultant de sa vaccination contre l'hépatite B, déclaré l'Etat responsable de ces préjudices et décidé, avant dire droit,

qu'il serait procédé à une expertise médicale ;

2°) de rejeter la deman...

Vu le recours, enregistré le 25 mai 2007, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES : le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-546 du 5 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE en date du 17 novembre 2004 rejetant la demande d'indemnité formée par Mme Christelle X en réparation du préjudice résultant de sa vaccination contre l'hépatite B, déclaré l'Etat responsable de ces préjudices et décidé, avant dire droit, qu'il serait procédé à une expertise médicale ;

2°) de rejeter la demande de Mme X devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique : Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention de soins ou hébergeant des personnes âgées, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la grippe ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 3111-9 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision rejetant la demande d'indemnisation de la requérante : Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation d'un dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est supportée par l'Etat ;

Considérant que, alors même qu'un rapport d'expertise n'établirait pas de lien de causalité, la responsabilité du service public hospitalier peut être engagée en raison des conséquences dommageables d'injections vaccinales contre l'hépatite B réalisées dans le cadre d'une activité professionnelle eu égard, d'une part, au bref délai ayant séparé l'injection de l'apparition du premier symptôme cliniquement constaté d'une pathologie ultérieurement diagnostiquée et, d'autre part, à la bonne santé de la personne concernée et à l'absence, chez elle, de tous antécédents à cette pathologie antérieurement à sa vaccination ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que Mme X, aide-soignante au centre hospitalier régional d'Orléans, a reçu une dernière injection de vaccin contre l'hépatite B le 21 février 1995 et que les premiers symptômes de la sclérose en plaques dont elle est atteinte ont été médicalement constatés en décembre 1995, soit dix mois après le rappel de vaccin ; que si le certificat établi le 17 mai 2002 par un praticien du centre hospitalier Sainte-Anne qu'elle produit fait état de ce qu'elle a présenté en avril 1995 une asthénie, des troubles cognitifs, des fourmillements, des paresthésies des membres supérieurs et inférieurs, ainsi que des crampes musculaires, ce document ne revêt pas une valeur probante suffisante eu égard à son caractère tardif et au fait que son auteur n'a pas personnellement constaté ces faits ; que, postérieurement à sa vaccination, Mme X n'a d'ailleurs consulté un médecin qu'au cours du mois de juin 1995 et que les traitements vitaminique et psychotrope prescrits ne sont pas en rapport avec la sclérose en plaques ; que, par suite, et alors même que le rapport d'expertise n'a pas exclu l'existence d'un lien de causalité entre la vaccination et l'affection et que Mme X n'a présenté, antérieurement aux injections, aucun signe précurseur de la pathologie, le délai ayant séparé la dernière injection reçue par l'intéressée et le développement des premiers symptômes de la sclérose en plaques ne permet pas de regarder comme établie l'existence d'un lien direct entre la vaccination et l'affection ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a déclaré l'Etat responsable des dommages dont Mme X demande réparation et a prescrit avant dire droit une mesure d'expertise ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 5 avril 2007 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme X devant le Tribunal administratif d'Orléans et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES, à Mme Christelle X et à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret.

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N° 07NT01376 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT01376
Date de la décision : 12/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme THOLLIEZ
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : VERDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-06-12;07nt01376 ?
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