La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2008 | FRANCE | N°07NT03568

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 30 mai 2008, 07NT03568


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2007, présentée pour M. Sinan X, demeurant ..., par Me Martial, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1828 en date du 9 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2007 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une

carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de condamn...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2007, présentée pour M. Sinan X, demeurant ..., par Me Martial, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1828 en date du 9 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2007 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2008 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant turc, interjette appel du jugement en date du 9 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2007 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; que l'article L. 311-7 dudit code dispose que : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code : (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. ;

Considérant, en premier lieu, que M. X qui est entré irrégulièrement en France pour la première fois en 2004, s'est marié avec une ressortissante française le 23 juillet 2005 ; qu'ayant fait l'objet d'un refus de titre de séjour le 16 septembre 2005, puis d'une mesure d'éloignement le 3 mai 2006, il est retourné en Turquie et a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour pour rejoindre son épouse en France ; qu'à défaut de réponse des autorités consulaires françaises, il a sollicité un visa auprès des autorités grecques qui, le 20 février 2007, lui ont accordé un visa de 10 jours valable du 20 février au 16 mars 2007 ; que le 24 février 2007, l'intéressé est entré en France, où il a à nouveau sollicité l'octroi d'un titre de séjour temporaire et d'un visa de long séjour ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, M. X ne pouvait justifier ni d'un visa de long séjour ni d'un séjour en France avec son épouse de plus de six mois ; que, par suite, le préfet du Calvados a pu à bon droit, par application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une part, déclarer irrecevable la demande de visa de long séjour présentée devant lui par l'intéressé et, d'autre part, rejeter sa demande de titre de séjour ; que, par ailleurs, et dès lors que l'intéressé n'entrait pas dans les prévisions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Calvados n'était pas tenu d'attendre, pour refuser le titre de séjour sollicité, que les autorités consulaires françaises en Turquie, qui avaient été saisies d'une autre demande de visa par l'intéressé lors de son retour en Turquie dans les circonstances rappelées ci-dessus, aient statué sur cette demande ; que la circonstance que le préfet ait par erreur indiqué que les autorités turques avaient refusé de délivrer un visa à M. X est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ;

Considérant, en second lieu, que si M. X, qui est entré en France à l'âge de 25 ans, soutient qu'il est marié depuis 2005 à une ressortissante française, il est constant que les époux n'ont pas vécu ensemble de manière continue depuis cette date ; que l'intéressé n'établit pas, par ailleurs, qu'il serait dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. X, le préfet du Calvados n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui n'est affecté d'aucune erreur susceptible de l'entacher d'irrégularité, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sinan X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Une copie sera adressée au préfet du Calvados.

2

N° 07NT03568

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT03568
Date de la décision : 30/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : MARTIAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-05-30;07nt03568 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award