La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2008 | FRANCE | N°07NT03389

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 30 mai 2008, 07NT03389


Vu, I, sous le n° 07NT03389, la requête enregistrée le 13 novembre 2007, présentée pour Mme Nadine X, demeurant à ..., par Me Esmel, avocat au barreau de Tours ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2706 en date du 11 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mai 2007 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

......................

.......................................................................................

Vu, I, sous le n° 07NT03389, la requête enregistrée le 13 novembre 2007, présentée pour Mme Nadine X, demeurant à ..., par Me Esmel, avocat au barreau de Tours ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2706 en date du 11 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mai 2007 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

.....................................................................................................................

Vu, II, sous le n° 07NT03390, la requête enregistrée le 13 novembre 2007, présentée pour M. Siaban X, demeurant à ..., par Me Esmel, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2705 en date du 11 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mai 2007 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2008 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Siaban X et Mme Nadine X, de nationalité arménienne, interjettent appel des jugements en date du 11 octobre 2007 par lesquels le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 25 mai 2007 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que leurs requêtes, enregistrées respectivement sous les nos 07NT03389 et 07NT03390, présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ;

Considérant que, dans leurs demandes présentées au Tribunal administratif d'Orléans le 26 juillet 2007, M. et Mme X n'ont invoqué que des moyens relatifs à la légalité interne des décisions contestées ; que c'est pour la première fois en appel qu'ils ont soulevé les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des refus de titre de séjour et des mesures d'éloignement prises à leur encontre ainsi que du défaut de consultation de la commission du titre de séjour ; que ces moyens, qui reposent sur une cause juridique distincte de celle invoquée devant les premiers juges, ne sont pas recevables ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; que l'article L. 511-4 du même code dispose que : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; que si M. X se prévaut d'un certificat médical établi le 13 juin 2007 par le docteur , psychiatre, attestant qu'il souffre de troubles psychologiques sévères, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier de l'avis du 28 juin 2007 du médecin inspecteur de santé publique, lequel confirme un précédent avis du 11 avril 2007, qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le préfet d'Indre-et-Loire n'a, en tout état de cause, méconnu ni les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles du 10° de l'article L. 511-4 du même code ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X, qui se sont mariés en 2002, sont entrés irrégulièrement en France le 7 juin 2005, accompagnés de leur premier enfant, Sarkis, né le 6 mars 2005 ; qu'il n'est pas contesté qu'ils ont toujours des attaches familiales en Arménie, où ils ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de 25 et 17 ans ; que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, dès lors que les intéressés font tous deux l'objet d'une mesure d'éloignement ; que dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que le couple a eu un second enfant né en France le 4 décembre 2006, les décisions contestées n'ont pas porté au droit de M. et Mme X au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. et à Mme X, le préfet d'Indre-et-Loire n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'ainsi qu'il a été dit, rien ne s'oppose à ce que les enfants de M. et Mme X repartent avec leurs parents dans leur pays d'origine ; que, dès lors, les décisions contestées, qui n'ont pas méconnu l'intérêt supérieur des enfants des requérants, ne sont pas contraires aux stipulations de l'article 3 précité de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Considérant que si M. et Mme X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par deux décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 6 décembre 2005, confirmées par la Commission des recours des réfugiés le 25 avril 2007, puis à nouveau par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 juillet 2007 dans le cadre du réexamen de leurs demandes, soutiennent qu'ils ont fui leur pays d'origine, ainsi que la Russie où ils s'étaient installés en août 2002, en raison des persécutions qu'ils subissaient du fait de leur appartenance à la communauté yézide et que M. X serait recherché par la police militaire arménienne pour vol d'armes pendant son service militaire, les éléments qu'ils produisent à l'appui de leurs allégations sont insuffisants pour établir qu'ils courent personnellement des risques en cas de retour dans leur pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes nos 07NT03389 et 07NT03390 de M. et de Mme X sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Siaban X, à Mme Nadine X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Une copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.

2

Nos 07NT03389,07NT03390

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT03389
Date de la décision : 30/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : ESMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-05-30;07nt03389 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award