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30/05/2008 | FRANCE | N°07NT01041

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 30 mai 2008, 07NT01041


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2007, présentée pour Mlle Liqing X, demeurant ..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-3725 en date du 5 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 2004 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de procéder à un nouvel examen de sa situation administrativ

e dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et ce, so...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2007, présentée pour Mlle Liqing X, demeurant ..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-3725 en date du 5 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 2004 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2008 :

- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X, ressortissante chinoise, interjette appel du jugement en date du 5 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 2004 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant que si Mlle X fait valoir qu'elle a consenti d'importants efforts pour se former et apprendre la langue française, ce qui lui a permis de s'intégrer à la société française et de nouer des relations étroites avec des personnes de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est entrée irrégulièrement en France au mois de janvier 2003 et qu'elle s'y est maintenue sans autorisation depuis lors ; qu'à la date de la décision contestée, elle était célibataire, sans enfant, et ne séjournait en France que depuis 18 mois ; qu'elle n'établit pas avoir perdu tout lien avec son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans ; que la circonstance qu'elle a été prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Seine-Saint-Denis, à l'époque où elle était mineure, est sans incidence sur son droit à demeurer en France ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision du 2 juillet 2004 du préfet d'Indre-et-Loire n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mlle X, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mlle X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Indre-et-Loire de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Liqing X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Une copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.

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N° 07NT01041

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT01041
Date de la décision : 30/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : BOURGEOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-05-30;07nt01041 ?
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