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30/05/2008 | FRANCE | N°04NT01448

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 30 mai 2008, 04NT01448


Vu l'arrêt, en date du 3 novembre 2006, par lequel la Cour a, sur requêtes du GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) MONTJEAN COTEAUX DELAUNAY PERE ET FILS, enregistrées sous les nos 04NT01448, 04NT01461 et 04NT01462 et tendant à l'annulation des jugements nos 00-4525, 00-4524 et 03-2276 en date du 1er octobre 2004 par lesquels le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1996 à 2002, ordonné un supplément d'instruction aux fins pour l'administration, contr

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Vu l'arrêt, en date du 3 novembre 2006, par lequel la Cour a, sur requêtes du GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) MONTJEAN COTEAUX DELAUNAY PERE ET FILS, enregistrées sous les nos 04NT01448, 04NT01461 et 04NT01462 et tendant à l'annulation des jugements nos 00-4525, 00-4524 et 03-2276 en date du 1er octobre 2004 par lesquels le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1996 à 2002, ordonné un supplément d'instruction aux fins pour l'administration, contradictoirement avec le GAEC, de rechercher les éléments permettant de déterminer la valeur locative de la chambre froide exploitée par le GAEC sur le fondement de l'article 1498 du code général des impôts ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2008 :

- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la Cour de céans a, par un arrêt avant-dire droit du 3 novembre 2006, ordonné un supplément d'instruction aux fins de permettre à l'administration, contradictoirement avec le GAEC MONTJEAN COTEAUX DELAUNAY PERE ET FILS, de rechercher les éléments permettant de déterminer la valeur locative de la chambre froide exploitée par ledit GAEC, sur le fondement de l'article 1498 du code général des impôts ; que cet article dispose que : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après (...) 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune (...) b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision (actuellement, 1er janvier 1970) lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date (...) ; qu'en réponse le ministre a produit un état des éléments de comparaison permettant de déterminer la valeur locative imposable de la chambre froide exploitée par le GAEC MONTJEAN COTEAUX DELAUNAY PERE ET FILS et proposé une valeur locative de cette chambre froide de 1,98 euros le m2 au 1er janvier 1970, soit une valeur locative totale à cette date de 445 euros ; que le GAEC MONTJEAN COTEAUX DELAUNAY PERE et FILS ne conteste pas la valeur locative de base au m2 ainsi proposée ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par trois décisions en date du 13 février 2008, postérieures à l'introduction des requêtes et à l'arrêt avant-dire droit susvisés, le directeur des services fiscaux du Maine-et-Loire a prononcé le dégrèvement, à concurrence respectivement des sommes de 1 286 euros, 912 euros, 1 077 euros, 1 383 euros et 19 euros, des cotisations de taxe professionnelle auxquelles le GAEC MONTJEAN COTEAUX DELAUNAY PERE ET FILS a été assujetti au titre des années 1996 à 2000 ; que les conclusions des requêtes du GAEC sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant que le GAEC MONTJEAN COTEAUX DELAUNAY PERE ET FILS, qui ne conteste pas ainsi qu'il a été dit ci-dessus la valeur locative au m2 déterminée par l'administration fiscale, demande toutefois l'application d'un nouveau prorata afin de tenir compte de l'affectation prédominante de la chambre froide à son activité agricole, à raison de laquelle elle n'est pas imposable à la taxe professionnelle ; qu'il soutient à cet effet que seule une quote-part de la valeur locative brute de ladite chambre froide peut être comprise dans l'assiette de la taxe, cette quote-part devant être déterminée par référence à la fraction du chiffre d'affaires provenant des prestations taxables ;

Considérant, cependant, qu'eu égard au mode de calcul de la valeur locative de la chambre froide imposé par l'arrêt de la Cour du 3 janvier 2006 susmentionné, et compte tenu de l'absence de contestation sur la valeur locative au m2 proposée par les services fiscaux à la suite de cet arrêt, la base d'imposition définitive du GAEC à la taxe professionnelle ne peut être déterminée, en ce qui concerne ladite chambre froide, qu'en appliquant à la surface totale de celle-ci un prorata correspondant à la fraction de cette surface qui est affectée à l'activité commerciale du GAEC ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'eu égard à l'utilisation faite par ce dernier de sa chambre froide de 900 m2, la proportion d'un quart, soit 225 m2 affectés à l'activité commerciale, retenue par l'administration fiscale serait excessive ; que la seule circonstance que la part du chiffre d'affaires du GAEC se rapportant à l'activité commerciale de celui-ci correspondrait à un pourcentage variant de 3,21 à 7,67 % du chiffre d'affaires total n'est pas de nature à établir que le pourcentage de 25 % ainsi appliqué par l'administration fiscale serait erroné ; que, par suite, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions des requêtes du GAEC MONTJEAN COTEAUX DELAUNAY PERE ET FILS ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas pour l'essentiel la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer au GAEC MONTJEAN COTEAUX DELAUNAY PERE ET FILS la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence des sommes de 1 286 euros, 912 euros, 1 077 euros, 1 383 euros et 19 euros, en ce qui concerne les compléments de taxe professionnelle qui ont été réclamés au GAEC MONTJEAN COTEAUX DELAUNAY PERE ET FILS au titre des années 1996 à 2000, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes nos 04NT01448, 04NT01461 et 04NT01462 de celui-ci.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 04NT01448, 04NT01461 et 04NT01462 du GAEC MONTJEAN COTEAUX DELAUNAY PERE ET FILS est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC MONTJEAN COTEAUX DELAUNAY PERE ET FILS et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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Nos 04NT01448…

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 04NT01448
Date de la décision : 30/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : MAILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-05-30;04nt01448 ?
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