Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés, respectivement, le 12 novembre 2007 et le 23 avril 2008, présentés pour l'INDIVISION SABRIE, représentée par Mme Annie Sabrie demeurant 35, rue de la Bonne Aventure à Versailles (78000), par Me Collet, avocat au barreau de Rennes ; l'INDIVISION SABRIE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06-2707 du 11 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2006 par lequel le maire de Pleurtuit (Ille-et-Vilaine) a retiré le permis de construire qu'il avait délivré le 15 février 2006 à l'INDIVISION SABRIE en vue de la réhabilitation et de l'extension d'une maison d'habitation sise au lieudit Le Poriou et a refusé de délivrer un permis de construire pour ces mêmes travaux ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de condamner la commune de Pleurtuit à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2008 :
- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;
- les observations de Me Collet, avocat de l'INDIVISION SABRIE ;
- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement du 11 septembre 2007, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de l'INDIVION SABRIE tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2006 par lequel le maire de Pleurtuit (Ille-et-Vilaine) a retiré le permis de construire qu'il lui avait délivré, par arrêté du 15 février 2006, en vue de la réhabilitation et de l'extension d'une maison d'habitation sise au lieudit Le Poriou et a refusé de délivrer un permis de construire pour ces mêmes travaux ; que l'INDIVISION SABRIE interjette appel de ce jugement ;
Sur la légalité de l'arrêté du 3 mai 2006 du maire de Pleurtuit :
Considérant qu'aux termes des dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites dans une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage (...) ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la maison d'habitation sise au lieudit Le Poriou appartenant à l'INDIVISION SABRIE est située dans la bande littorale de cent mètres prévue par les dispositions précitées du code de l'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des photographies produites, que le terrain d'assiette de l'opération de réhabilitation et d'extension envisagée n'est pas en continuité du lieudit La Jouvente ; que si ce terrain avoisine cinq maisons individuelles regroupées autour d'une cale permettant la mise à l'eau de bateaux, il n'en est pas moins situé, pour l'essentiel, dans une vaste zone naturelle, en partie boisée, non urbanisée ; qu'ainsi, ledit terrain ne pouvait être regardé comme faisant partie d'un espace urbanisé au sens des prescriptions législatives précitées ; que, par suite, celles-ci s'opposaient à l'octroi du permis de construire sollicité ; que, toutefois, ces dispositions confèrent au maire un pouvoir d'appréciation sur le caractère urbanisé de l'espace dans lequel se situe le terrain d'assiette du projet faisant l'objet d'une demande de permis de construire ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le maire de Pleurtuit ne se trouvait pas en situation de compétence liée pour procéder au retrait du permis délivré le 15 février 2006 à l'INDIVISION SABRIE, de sorte que les autres moyens invoqués par l'INDIVISION SABRIE contre la décision de retrait contestée ne sont pas inopérants ;
Considérant, dès lors, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par l'INDIVISION SABRIE devant le Tribunal administratif de Rennes ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs rapports avec les administrations : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 susvisée à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ; que la décision portant retrait d'un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que l'arrêté du 3 mai 2006 du maire de Pleurtuit en tant qu'il porte retrait du permis de construire délivré le 15 février 2006 à l'INDIVISION SABRIE n'a pas été précédé de la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'en outre, cet arrêté se borne à se référer au recours gracieux formé par le sous-préfet de Saint-Malo à l'encontre du permis de construire délivré le 15 février 2006 et ne comporte pas l'énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, cet arrêté, en tant qu'il porte retrait dudit permis de construire, est entaché d'irrégularité et doit être annulé dans cette mesure ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 421-29 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Si la décision comporte rejet de la demande (...), elle doit être motivée ; que l'arrêté du 3 mai 2006 du maire de Pleurtuit, en tant qu'il refuse le permis de construire demandé par l'INDIVISION SABRIE, ne comporte pas davantage de motivation en fait ; qu'il méconnaît, dès lors, les dispositions précitées de l'article R. 421-29 du code de l'urbanisme et doit être annulé également dans cette mesure ;
Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à justifier l'annulation prononcée par le présent arrêt ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'INDIVISION SABRIE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la commune de Pleurtuit à verser à l'INDIVISION SABRIE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 11 septembre 2007 du Tribunal administratif de Rennes et l'arrêté du 3 mai 2006 du maire de Pleurtuit sont annulés.
Article 2 : La commune de Pleurtuit versera à l'INDIVISION SABRIE une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'INDIVISION SABRIE et à la commune de Pleurtuit (Ille-et-Vilaine).
Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
''
''
''
''
N° 07NT03324 2
1
N° 3
1