La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2008 | FRANCE | N°07NT02806

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 27 mai 2008, 07NT02806


Vu la requête enregistrée le 10 septembre 2007, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ET DU PATRIMOINE NATUREL (ASPAS), représentée par sa présidente en exercice, dont le siège est 10, rue d'Haguenau à Strasbourg (67000), par Me Delhomme, avocat au barreau de Montélimar ; l'ASPAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-307 du 10 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2006 du préfet du Cher fixant la liste des animaux nuisibles dans le

département pour l'année 2007, en tant qu'il classe, parmi les animaux n...

Vu la requête enregistrée le 10 septembre 2007, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ET DU PATRIMOINE NATUREL (ASPAS), représentée par sa présidente en exercice, dont le siège est 10, rue d'Haguenau à Strasbourg (67000), par Me Delhomme, avocat au barreau de Montélimar ; l'ASPAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-307 du 10 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2006 du préfet du Cher fixant la liste des animaux nuisibles dans le département pour l'année 2007, en tant qu'il classe, parmi les animaux nuisibles, les fouines, renards, martres, corneilles noires, corbeaux, freux, étourneaux sansonnets, pies bavardes et pigeons ramiers et en tant qu'il proroge la période de destruction à tir des oiseaux au-delà du 31 mars ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté, en tant qu'il classe, parmi les animaux nuisibles, les fouines, renards, martres, corneilles noires, corbeaux, freux, étourneaux sansonnets, pies bavardes et pigeons ramiers et en tant qu'il proroge la période de destruction à tir des oiseaux au-delà du 31 mars ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 30 septembre 1988 fixant la liste des animaux susceptibles d'être classés nuisibles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2008 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 10 juillet 2007, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ET DU PATRIMOINE NATUREL (ASPAS) tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2006 du préfet du Cher fixant la liste des animaux nuisibles dans le département pour l'année 2007, en tant, d'une part, qu'il classe, parmi les animaux nuisibles, les fouines, renards, martres, corneilles noires, corbeaux freux, étourneaux sansonnets, pies bavardes et pigeons ramiers et, d'autre part, qu'il proroge la période de destruction à tir des oiseaux au-delà du 31 mars ; que l'ASPAS interjette appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la fédération départementale des chasseurs du Cher ;

Sur l'intervention de la fédération départementale des chasseurs du Cher :

Considérant que la fédération départementale des chasseurs du Cher a intérêt au maintien des dispositions contestées de l'arrêté du 1er décembre 2006 du préfet du Cher dans la mesure, notamment, où certaines espèces concernées, en détruisant le gibier, contribuent à réduire le potentiel cynégétique ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par l'ASPAS devant le Tribunal administratif d'Orléans :

Considérant qu'aux termes de l'article 10 des statuts de l'ASPAS : L'Association est dirigée par un conseil d'administration qui est investi d'une manière générale des pouvoirs les plus étendus qui ne sont pas dévolus à un autre organe de l'association. A ce titre, il est précisé que le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs pour décider d'agir en justice et pour représenter l'association dans le cadre d'action en justice tant en défense, en demande, qu'en intervention volontaire, devant toutes les juridictions nationales (et notamment civiles, pénales et administratives) européennes et internationales. Le conseil d'administration pourra décider de déléguer ce pouvoir d'agir en justice et/ou de représentation en justice conformément au dernier alinéa du présent article. (...) Le conseil se réunit sur convocation d'un administrateur du bureau qui fixe librement le lieu de la réunion, chaque fois que cela est jugé nécessaire, mais au moins deux fois par an. L'ordre du jour est fixé par le bureau. Les décisions sont prises à la majorité simple. (...) Il est tenu procès verbal des délibérations, signé par deux membres du conseil. Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions de façon permanente ou ponctuelle, au bureau, à un ou plusieurs administrateurs, au Président, à tout salarié de l'association ou à tout représentant spécial, même non membre de l'Association. Ce pouvoir est révocable sur simple délibération du Conseil d'Administration ; qu'aux termes de l'article 11 desdits statuts : Le bureau administre l'association. Il veille au respect des statuts et règlements et à la sauvegarde des intérêts de l'association. Il est constitué conformément à l'article 10 et le cas échéant, d'autres membres du Conseil d'Administration. Le bureau se réunit chaque fois que nécessaire. Il est tenu procès verbal des séances (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de l'ASPAS a été présentée par Mme Rubin, directrice de l'association, en application d'une délibération du 22 octobre 2005 du conseil d'administration lui déléguant le pouvoir d'agir et de représenter l'association en justice sur le fondement des stipulations précitées de l'article 10 des statuts de l'ASPAS ; que, toutefois, l'association n'a produit, devant les premiers juges, ni une copie des convocations signées par un administrateur du bureau, ni le procès verbal de la séance dont l'ordre du jour devait être fixé par le bureau, alors que le préfet du Cher contestait expressément, en défense, la régularité de la délibération précitée du 22 octobre 2005 ; qu'ainsi, l'association requérante n'a pas justifié de ce que ladite délibération a été régulièrement adoptée au regard des stipulations des statuts de l'association ; que la production par l'association, en appel, de la convocation à la réunion du conseil d'administration et du procès-verbal du bureau fixant l'ordre du jour de cette réunion n'est pas de nature à régulariser la demande de première instance ; qu'il suit de là que l'ASPAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté, comme irrecevable, sa demande d'annulation des dispositions litigieuses de l'arrêté préfectoral du 1er décembre 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'ASPAS la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de la fédération départementale des chasseurs du Cher est admise.

Article 2 : La requête de l'ASPAS est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ET DU PATRIMOINE NATUREL (ASPAS), à la fédération départementale des chasseurs du Cher et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

''

''

''

''

N° 07NT02806 2

1

N° 3

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT02806
Date de la décision : 27/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : DELHOMME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-05-27;07nt02806 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award