La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/2008 | FRANCE | N°07NT03670

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 09 mai 2008, 07NT03670


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2007, présentée pour M. Otare X, demeurant ..., par Me Robiliard, avocat au barreau de Blois ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 07-3185 et 07-3189 en date du 8 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2007 du préfet du Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

................................................................

.....................................................

Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2007, présentée pour M. Otare X, demeurant ..., par Me Robiliard, avocat au barreau de Blois ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 07-3185 et 07-3189 en date du 8 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2007 du préfet du Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2008 :

- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Otare X, ressortissant géorgien, interjette appel du jugement en date du 8 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2007 du préfet du Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ;

Considérant que si M. X soutient qu'il est atteint de tuberculose, que l'absence de prise en charge de sa maladie ne pourrait qu'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait obtenir dans son pays d'origine les soins qui lui sont nécessaires, en raison de son appartenance à la minorité kurde-yézide, il ressort des pièces du dossier qu'il a demandé son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile et n'a pas porté ces éléments à la connaissance du préfet, ni présenté de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait été pris sans examen particulier de sa situation personnelle et que le préfet, qui n'était pas tenu d'examiner sa demande à un autre titre que celui sur lequel elle était fondée, aurait commis une erreur de droit en méconnaissant les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale, ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dès lors, le préfet du Loir-et-Cher n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant que le moyen tiré par M. X de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier la portée ;

Considérant que si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par deux décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Commission des recours des réfugiés, soutient qu'en raison de ses origines kurdes-yésides il a été victime de traitements discriminatoires en Géorgie, il ne produit à l'appui de ses allégations aucune précision ni aucun justificatif susceptible d'établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays, lequel figure, d'ailleurs, sur la liste des pays d'origine sûrs fixée par décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juin 2005 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2, 3 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Otare X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Une copie sera adressée au préfet du Loir-et-Cher.

2

N° 07NT03670

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT03670
Date de la décision : 09/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : ROBILIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-05-09;07nt03670 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award