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09/05/2008 | FRANCE | N°07NT01503

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 09 mai 2008, 07NT01503


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2007, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Perreau, avocat au barreau de Quimper ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1861 en date du 26 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mai 2003 du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers prononçant à son encontre la suspension de la possibilité d'exercer son activité de médecin dans le cadre conventionnel pour une durée d'un an ;

2°) d'annuler, pour

excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2007, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Perreau, avocat au barreau de Quimper ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1861 en date du 26 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mai 2003 du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers prononçant à son encontre la suspension de la possibilité d'exercer son activité de médecin dans le cadre conventionnel pour une durée d'un an ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu la convention nationale des médecins généralistes approuvée par arrêté du 4 décembre 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2008 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- les observations de Me Le Dall, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers ;

- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 12 mai 2003, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers a décidé de suspendre M. X, médecin généraliste relevant du secteur 1, de la possibilité d'exercer son activité dans le cadre conventionnel pour une durée d'un an, en raison de ses nombreux dépassements d'honoraires au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 et de celle du 19 juillet au 18 septembre 2002 ; que M. X interjette appel du jugement en date du 26 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 susvisée : Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles. / (...) sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs. La demande d'amnistie peut être présentée par toute personne intéressée dans un délai d'un an à compter soit de la promulgation de la présente loi, soit de la condamnation définitive. ; qu'aux termes de l'article 13 de la même loi : Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles définitives sont portées devant l'autorité ou la juridiction qui a rendu la décision. / L'intéressé peut saisir cette autorité ou juridiction en vue de faire constater que le bénéfice de l'amnistie lui est effectivement acquis. / En l'absence de décision définitive, ces contestations sont soumises à l'autorité ou à la juridiction saisie de la poursuite (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion du contrôle de l'activité de médecin généraliste exercée par M. X, la CPAM d'Angers a constaté 1 241 dépassements d'honoraires au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2001, représentant 51,96 % de ses consultations ; que le 21 octobre 1994 le comité médical paritaire local avait déjà mis en garde l'intéressé, lequel, le 23 mars 1995, a été sanctionné pour utilisation abusive du dépassement ; que, par ailleurs, le requérant indique lui-même qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'exercer la médecine entre le 16 et le 30 juin 2002 ; que c'est, dès lors, à juste titre que les premiers juges, qui se sont bornés à répondre au moyen soulevé par l'intéressé, ont estimé que ces dépassements, compte tenu de leur importance et de leur caractère répété, étaient constitutifs d'un manquement à l'honneur et à la probité ; que dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que les faits antérieurs au 17 mai 2002 qui lui sont reprochés seraient couverts par la loi d'amnistie du 6 août 2002 et que la CPAM aurait dû lui indiquer qu'il entrait dans le champ d'application de ces dispositions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9-1 de la convention nationale des médecins généralistes approuvée par arrêté du 4 décembre 1998 : Paragraphe 1 : Mesures encourues / Lorsqu'un médecin ne respecte pas, dans sa pratique, les dispositions de la présente convention ou les dispositions législatives ou réglementaires qui régissent ses rapports avec l'assurance maladie, il peut, après mise en oeuvre des procédures décrites dans le présent article, encourir les mesures suivantes : (...) - Suspension de la possibilité d'exercer dans le cadre conventionnel, avec ou sans sursis (...). Paragraphe 3 : Non respect répété de la NGAP, du codage, des règles de formulation des ordonnances, abus de droit à dépassement autorisé / Dans les cas précités, une ou des caisses ou un ou plusieurs syndicats transmettent le relevé de leurs constatations au CMPL. / Dans le mois suivant la transmission par la caisse ou le syndicat, le CMPL communique au médecin les motifs de la plainte, l'informe des procédures pouvant être suivies à son encontre. Le CMPL invite le médecin à lui faire connaître ses observations dans les 30 jours qui suivent cette notification et s'il y a lieu, lui adresse une mise en garde. Durant ce délai, le médecin peut être entendu à sa demande par le CMPL. Il peut se faire assister par un médecin de son choix. / Si après une nouvelle période de deux mois, à l'issue des délais précédents, les caisses constatent que le médecin persiste dans son attitude, elles peuvent après avis du CMPL pris dans un délai d'un mois, lui notifier une des mesures prévues au paragraphe 1 du présent article (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la CPAM d'Angers a saisi le comité médical paritaire local (CMPL) des médecins généralistes le 15 mai 2002 ; que par une lettre du 18 juin 2002, le président de ce comité a informé M. X qu'il disposait d'un délai de 30 jours pour faire valoir ses observations, soit par courrier, soit en se présentant devant ledit comité le 4 juillet 2002 à 14 heures ; que, contrairement à ce que soutient M. X, cette lettre, qui n'a été retirée par l'intéressé que le 28 juin 2002, n'avait pas à être adressée à son domicile personnel en dépit de la circonstance qu'à cette date il faisait l'objet d'une interdiction d'exercer son activité médicale ; qu'il est constant qu'il ne s'est pas présenté devant le CMPL le 4 juillet 2002 et n'a apporté aucune explication de nature à justifier les dépassements d'honoraires qui lui étaient reprochés ; que de nouveaux dépassements ont été constatés au cours de la période d'observations de deux mois à compter du 19 juillet 2002 qui avait été demandée par le CMPL ; qu'il ne s'est toujours pas présenté devant ce comité lors de sa nouvelle séance du 13 février 2003 ; que dans ces conditions, M. X, qui se borne à alléguer que certaines pièces du dossier ne lui auraient pas été communiquées, n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été mis à même de faire valoir ses observations dans le délai de 30 jours qui lui était imparti et que ladite procédure aurait été irrégulière ; que, par ailleurs, les sanctions prises par les caisses locales d'assurance maladie en cas de manquement aux règles conventionnelles n'ont pas un caractère juridictionnel ; que, par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision contestée, des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X et à la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers.

2

N° 07NT01503

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT01503
Date de la décision : 09/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : PERREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-05-09;07nt01503 ?
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