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09/05/2008 | FRANCE | N°07NT01357

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 09 mai 2008, 07NT01357


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai et 5 juillet 2007, présentés pour Mme Oumou X, demeurant ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1539 en date du 27 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 février 2006 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret

de lui délivrer une carte de séjour temporaire et ce, sous astreinte de 100 euros par jo...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai et 5 juillet 2007, présentés pour Mme Oumou X, demeurant ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1539 en date du 27 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 février 2006 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à verser à Me Duplantier la somme de 950 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2008 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, ressortissante malienne, interjette appel du jugement en date du 27 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 février 2006 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Loiret n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle et familiale ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention signée à New York le 26 janvier 1990 et publiée au Journal officiel de la République française par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (...) l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que si Mme X fait valoir que son éloignement aurait pour effet de priver son enfant, né en France le 22 juillet 2002, de son père, M. Y, dont elle est séparée, il ressort des pièces du dossier que ce dernier a déclaré, dans un courrier du 18 octobre 2005, n'avoir vu son fils que trois fois en trois ans et ne pas s'opposer, dans ces conditions, à ce qu'il quitte la France ; que la seule circonstance, à la supposer même établie, que le départ de Mme X serait susceptible d'exonérer en fait M. Y de la pension alimentaire qu'il lui verse pour cet enfant, n'est pas de nature à priver de toute valeur probante ladite déclaration ; que dans ces conditions, la requérante, qui se borne à alléguer, dans le dernier état de ses écritures, que l'enfant séjournerait désormais régulièrement dans sa famille paternelle, n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet du Loiret aurait méconnu les stipulations susrappelées du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, qui est entrée en France en juin 2000 à l'âge de 24 ans, vit séparément du père de son fils ; qu'elle n'établit pas avoir d'autres attaches familiales en France ; qu'il n'est pas contesté, par ailleurs, que sa fille, son père, ses deux frères et ses deux demi-frères résident toujours au Mali ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour en France de Mme X, la décision contestée n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Loiret n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la double circonstance que le fils de Mme X, qui est scolarisé en France, ne parle que le français et n'est jamais allé au Mali, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;

Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet du Loiret aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant, enfin, que si Mme X fait valoir que le père de son enfant a été naturalisé français par un décret paru au Journal officiel le 12 mars 2005 et qu'elle pourrait prétendre à un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français, elle n'établit pas, en tout état de cause, avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Oumou X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Une copie sera adressée au préfet du Loiret.

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N° 07NT01357

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT01357
Date de la décision : 09/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : DUPLANTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-05-09;07nt01357 ?
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