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09/05/2008 | FRANCE | N°07NT01355

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 09 mai 2008, 07NT01355


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2007, présentée pour Mlle Naïla X, demeurant ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1014 en date du 27 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 2006 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour et ce, sous ast

reinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la notifica...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2007, présentée pour Mlle Naïla X, demeurant ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1014 en date du 27 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 2006 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 950 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2008 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle Naïla X, ressortissante comorienne, interjette appel du jugement en date du 27 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 2006 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant que si Mlle X se prévaut de l'intensité et de la stabilité de ses liens familiaux en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui est célibataire et sans enfant à charge, n'est entrée en France que le 6 août 2001 sous couvert d'un visa portant la mention étudiant et n'a pas sollicité le renouvellement de la carte de séjour qui lui avait été délivrée à ce titre avant l'expiration de la durée de validité de celle-ci ; que sa mère, qui est titulaire d'une carte de résident valable du 15 octobre 2002 au 14 octobre 2012, n'est elle-même entrée en France que le 4 décembre 2000 ; que Mlle X n'apporte aucune pièce justificative du décès de son père ; que son frère, Nasser, qui est également en situation irrégulière, a fait l'objet le 10 février 2006 d'une décision de refus de séjour prise par le préfet du Loiret ; que la légalité de cette dernière décision est confirmée par un arrêt lu ce même jour ; que si la requérante fait valoir que ses deux demi-soeurs nées le 7 septembre 1987 possèdent la nationalité française, elle n'établit pas, en tout état de cause, avoir entretenu des relations suivies avec elles et leur mère depuis leur naissance ; qu'au moins un de ses oncles réside toujours aux Comores où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, du caractère récent de la relation amoureuse qu'elle entretient avec un ressortissant français, et eu égard aux effets d'un refus de titre de séjour, la décision contestée n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mlle X, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; que la circonstance que, par un jugement en date du 10 juin 2005, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun ait annulé la décision du 7 juin 2005 du préfet du Loiret ordonnant sa reconduite à la frontière suite à son interpellation par les forces de police, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mlle X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mlle X à verser à l'Etat la somme de 800 euros que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Naïla X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Une copie sera adressée au préfet du Loiret.

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N° 07NT01355

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT01355
Date de la décision : 09/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : DUPLANTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-05-09;07nt01355 ?
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