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09/05/2008 | FRANCE | N°07NT01133

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 09 mai 2008, 07NT01133


Vu, I, sous le n° 07NT01133, la requête enregistrée le 7 mai 2007, présentée pour le SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL POUR L'ENLEVEMENT ET L'ELIMINATION DES ORDURES MENAGERES DU LOIR-ET-CHER (SIEEOM DU VAL-DE-CHER), dont le siège est sis 26, place Wilson BP 90 à Saint-Aignan-sur-Cher (41110), représenté par son président en exercice, par Me Riquelme, avocat au barreau de Paris ; le SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL POUR L'ENLEVEMENT ET L'ELIMINATION DES ORDURES MENAGERES DU LOIR-ET-CHER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 03-1933 et 06-211 du 13 mars 2007 du Tribunal ad

ministratif d'Orléans en tant qu'il a annulé la décision en date ...

Vu, I, sous le n° 07NT01133, la requête enregistrée le 7 mai 2007, présentée pour le SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL POUR L'ENLEVEMENT ET L'ELIMINATION DES ORDURES MENAGERES DU LOIR-ET-CHER (SIEEOM DU VAL-DE-CHER), dont le siège est sis 26, place Wilson BP 90 à Saint-Aignan-sur-Cher (41110), représenté par son président en exercice, par Me Riquelme, avocat au barreau de Paris ; le SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL POUR L'ENLEVEMENT ET L'ELIMINATION DES ORDURES MENAGERES DU LOIR-ET-CHER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 03-1933 et 06-211 du 13 mars 2007 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a annulé la décision en date du 5 juin 2003 par laquelle son président a signé un marché pour la collecte et le tri des emballages légers, du verre et des papiers avec la société Soccoim Onyx et lui a ordonné de résilier ledit marché dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;

2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à son président de saisir le juge du contrat afin de faire constater la nullité du marché en cause à défaut d'en obtenir amiablement sa résiliation ;

3°) de condamner la société Coved, qui vient aux droits de la société Coved Centre Ouest, à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 07NT01233, la requête enregistrée le 14 mai 2007, présentée pour la SOCIETE ORLEANAISE DE COMBUSTIBLES ET DE COLLECTE D'ORDURES INDUSTRIELLES ET MENAGERES (SOCCOIM), dont le siège social est situé ZA Les Pierrelets à Chaingy (45380), par Me Frêche, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE ORLEANAISE DE COMBUSTIBLES ET DE COLLECTE D'ORDURES INDUSTRIELLES ET MENAGERES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 03-1933 et 06-211 du 13 mars 2007 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a annulé la décision en date du 5 juin 2003 par laquelle le président du syndicat mixte intercommunal pour l'enlèvement et l'élimination des ordures ménagères du Loir-et-Cher (SIEEOM du Val-de-Cher) a signé un marché pour la collecte et le tri des emballages légers, du verre et des papiers avec la société Soccoim Onyx et a ordonné audit syndicat de résilier ce marché dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;

2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au syndicat mixte intercommunal pour l'enlèvement et l'élimination des ordures ménagères du Loir-et-Cher de saisir le juge du contrat afin de faire constater la nullité du marché en cause à défaut d'en obtenir amiablement sa résiliation ;

3°) de condamner la société Coved à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2008 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- les observations de Me Slimani substituant Me Riquelme, avocat du SIEEOM DU VAL-DE-CHER ;

- les observations de Me Pezin, avocat de la société Coved ;

- les observations de Me Carre substituant Me Frêche, avocat de la SOCIETE SOCCOIM ;

- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes nos 07NT01133 et n° 07NT01233 du SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL POUR L'ENLEVEMENT ET L'ELIMINATION DES ORDURES MENAGERES DU LOIR ET CHER (SIEEOM DU VAL-DE-CHER) et de la SOCIETE ORLEANAISE DE COMBUSTIBLES ET DE COLLECTE D'ORDURES INDUSTRIELLES ET MENAGERES (SOCCOIM) sont dirigées contre le même jugement et sont relatives à la passation d'un même marché ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Considérant que le 17 avril 2003, le SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL POUR L'ENLEVEMENT ET L'ELIMINATION DES ORDURES MENAGERES DU LOIR-ET-CHER a lancé un appel d'offres pour la collecte des ordures ménagères et autres déchets sur son territoire, lequel recouvrait 44 communes et comprenait à l'époque une population de 53 319 habitants ; qu'afin de faciliter l'accès des petites et moyennes entreprises, le marché a été décomposé en 4 lots séparés, lesquels étaient constitués comme suit : lot n° 1 : collecte des ordures ménagères résiduelles et de la fraction fermentescible des ordures ménagères, lot n° 2 : collecte et tri des objets encombrants, lot n° 3 : collecte et tri des emballages légers, du verre et des papiers et lot n° 4 : transfert et traitement des déchets ultimes ; que la commission d'appel d'offres, qui s'est réunie le 30 mai 2003, a attribué les lots nos 1, 3 et 4 à la SOCIETE ORLEANAISE DE COMBUSTIBLES ET DE COLLECTE D'ORDURES INDUSTRIELLES ET MENAGERES Onyx Centre ; que le lot n° 2 a été déclaré infructueux en raison du montant trop élevé de la seule offre proposée par cette même société ; que les trois marchés susmentionnés ont été signés le 5 juin 2003 avec ladite société pour une durée de 5 ans à compter du 1er juillet 2003 ; que, le 1er août 2003, la société Coved Centre Ouest, qui avait soumissionné pour le lot n° 3, a saisi le Tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 juin 2003 par laquelle le président du syndicat a signé le marché relatif à ce lot ; que par une seconde demande, enregistrée au greffe du même tribunal le 19 janvier 2006, la société Coved, venant aux droits de la société Coved Centre Ouest, a sollicité la condamnation du SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL POUR L'ENLEVEMENT ET L'ELIMINATION DES ORDURES MENAGERES DU LOIR-ET-CHER à lui verser une somme de 1 436 118,40 euros TTC en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison de son éviction dudit marché ; que, par un jugement en date du 13 mars 2007, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 5 juin 2003, condamné le syndicat à verser à la société Coved une somme de 2 183,50 euros assortie des intérêts à compter du 12 octobre 2005 et a ordonné audit syndicat de résilier le marché en cause dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; que, par une requête enregistrée sous le n° 07NT01133, le SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL POUR L'ENLEVEMENT ET L'ELIMINATION DES ORDURES MENAGERES DU LOIR-ET-CHER (SIEEOM DU VAL-DE-CHER) interjette appel de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision du 5 juin 2003 et lui a ordonné de résilier le marché correspondant au lot n° 3 ; que par une requête enregistrée sous le n° 07NT01233, la SOCIETE ORLEANAISE DE COMBUSTIBLES ET DE COLLECTE D'ORDURES INDUSTRIELLES ET MENAGERES (SOCCOIM), attributaire de ce lot, conteste également ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des deux requêtes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune (...) ; que l'article L. 2122-21 du même code dispose que : Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : (...) 6° De souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux communaux dans les formes établies par les lois et règlements (...) ; qu'en vertu des articles L. 5711-1, L. 5211-1 et L. 5211-2 dudit code, ces dispositions sont applicables aux syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale ; qu'il résulte de ces dispositions que le président d'un tel syndicat mixte ne peut valablement souscrire un marché au nom de cet établissement sans y avoir été préalablement autorisé par une délibération expresse de l'organe délibérant qui doit, sauf à méconnaître l'étendue de sa compétence, se prononcer sur tous les éléments essentiels du contrat à intervenir, au nombre desquels figure notamment l'objet précis de celui-ci, tel qu'il ressort des pièces constitutives du marché, mais aussi son montant exact et l'identité de son attributaire ;

Considérant que, par une délibération du 28 janvier 2003, les membres du comité du SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL POUR L'ENLEVEMENT ET L'ELIMINATION DES ORDURES MENAGERES DU LOIR-ET-CHER ont donné leur accord pour la passation d'un marché pour la collecte des ordures ménagères et autres déchets selon la procédure de l'appel d'offres ouvert et ont autorisé son président à signer toutes les pièces des marchés à intervenir ; qu'il est constant qu'à cette date ni l'identité de l'entreprise attributaire du lot n° 3, ni le montant exact de ce marché n'étaient connus ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que ladite délibération n'avait pu régulièrement habiliter le président du syndicat à contracter au nom de celui-ci ; que la circonstance que l'organe délibérant du syndicat mixte ait, le 26 juin 2003, donné son accord sur les conclusions de la commission d'appel d'offres en ce qui concerne les lots nos 1, 3 et 4 et décidé de lancer un nouvel appel d'offres pour le lot n° 2 déclaré infructueux, est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le marché en cause, correspondant au lot n° 3, a été signé le 5 juin 2003 ; que par suite, le SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL POUR L'ENLEVEMENT ET L'ELIMINATION DES ORDURES MENAGERES DU LOIR-ET-CHER et la SOCIETE ORLEANAISE DE COMBUSTIBLES ET DE COLLECTE D'ORDURES INDUSTRIELLES ET MENAGERES ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé cette dernière décision ;

Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant qu'eu égard au vice dont est entachée la décision du 5 juin 2003 du président du SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL POUR L'ENLEVEMENT ET L'ELIMINATION DES ORDURES MENAGERES DU LOIR-ET-CHER, lequel présente un caractère substantiel, l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision implique nécessairement la nullité du marché passé entre ledit syndicat et la SOCIETE ORLEANAISE DE COMBUSTIBLES ET DE COLLECTE D'ORDURES INDUSTRIELLES ET MENAGERES pour la collecte et le tri des emballages légers, du verre et des papiers ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la nullité de ce marché, qui avait été conclu pour une durée de cinq ans à compter du 1er juillet 2003, porterait une atteinte excessive à l'intérêt général ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL POUR L'ENLEVEMENT ET L'ELIMINATION DES ORDURES MENAGERES DU LOIR-ET-CHER non, contrairement à ce qu'ont décidé à tort les premiers juges, de résilier le marché litigieux, mais, à défaut pour lui d'obtenir de la SOCIETE ORLEANAISE DE COMBUSTIBLES ET DE COLLECTE D'ORDURES INDUSTRIELLES ET MENAGERES qu'elle accepte d'un commun accord la résiliation de celui-ci, de saisir le juge du contrat afin de faire constater la nullité dudit marché dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société Coved, qui n'est pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser au SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL POUR L'ENLEVEMENT ET L'ELIMINATION DES ORDURES MENAGERES DU LOIR-ET-CHER et à la SOCIETE ORLEANAISE DE COMBUSTIBLES ET DE COLLECTE D'ORDURES INDUSTRIELLES ET MENAGERES la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner le SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL POUR L'ENLEVEMENT ET L'ELIMINATION DES ORDURES MENAGERES DU LOIR-ET-CHER à payer à la société Coved une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais et de rejeter les conclusions de cette dernière société tendant à la condamnation de la SOCIETE ORLEANAISE DE COMBUSTIBLES ET DE COLLECTE D'ORDURES INDUSTRIELLES ET MENAGERES présentées sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 13 mars 2007 est annulé en tant qu'il a ordonné au SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL POUR L'ENLEVEMENT ET L'ELIMINATION DES ORDURES MENAGERES DU LOIR-ET-CHER de résilier le marché conclu le 5 juin 2003 avec la SOCIETE ORLEANAISE DE COMBUSTIBLES ET DE COLLECTE D'ORDURES INDUSTRIELLES ET MENAGERES pour la collecte et le tri des emballages légers, du verre et des papiers.

Article 2 : Il est enjoint au SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL POUR L'ENLEVEMENT ET L'ELIMINATION DES ORDURES MENAGERES DU LOIR-ET-CHER, à défaut d'obtenir de la SOCIETE ORLEANAISE DE COMBUSTIBLES ET DE COLLECTE D'ORDURES INDUSTRIELLES ET MENAGERES qu'elle accepte la résiliation d'un commun accord du marché litigieux, de saisir le juge du contrat dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt afin de faire constater la nullité de ce marché.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes présentées par le SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL POUR L'ENLEVEMENT ET L'ELIMINATION DES ORDURES MENAGERES DU LOIR-ET-CHER et par la SOCIETE ORLEANAISE DE COMBUSTIBLES ET DE COLLECTE D'ORDURES INDUSTRIELLES ET MENAGERES est rejeté.

Article 4 : Le SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL POUR L'ENLEVEMENT ET L'ELIMINATION DES ORDURES MENAGERES DU LOIR-ET-CHER versera à la société Coved une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la société Coved tendant à la condamnation de la SOCIETE ORLEANAISE DE COMBUSTIBLES ET DE COLLECTE D'ORDURES INDUSTRIELLES ET MENAGERES à lui verser la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL POUR L'ENLEVEMENT ET L'ELIMINATION DES ORDURES MENAGERES DU LOIR-ET-CHER, à la SOCIETE ORLEANAISE DE COMBUSTIBLES ET DE COLLECTE D'ORDURES INDUSTRIELLES ET MENAGERES et à la société Coved, qui vient aux droits de la société Coved Centre Ouest.

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Nos 07NT01133,07NT01233

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT01133
Date de la décision : 09/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : RIQUELME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-05-09;07nt01133 ?
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