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07/05/2008 | FRANCE | N°07NT02960

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 07 mai 2008, 07NT02960


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2007, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Le Mappian, avocat au barreau de Nantes ; M. Jean-Pierre X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-2711 du 20 juillet 2007 du Tribunal administratif de Nantes a en ce qu'il a limité la condamnation de la commune de Luceau à lui verser une somme de 22 562,16 euros, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice que lui a causé l'effondrement du mur de clôture de sa propriété sise 24 ter, Grande rue à Luceau ;

2°) de condamner la commune de Luc

eau à lui verser la somme de 52 280 euros actualisée à compter du 11 octobre...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2007, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Le Mappian, avocat au barreau de Nantes ; M. Jean-Pierre X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-2711 du 20 juillet 2007 du Tribunal administratif de Nantes a en ce qu'il a limité la condamnation de la commune de Luceau à lui verser une somme de 22 562,16 euros, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice que lui a causé l'effondrement du mur de clôture de sa propriété sise 24 ter, Grande rue à Luceau ;

2°) de condamner la commune de Luceau à lui verser la somme de 52 280 euros actualisée à compter du 11 octobre 2003 sur le fondement de l'indice BT 01 ;

3°) de majorer la somme de 500 euros qui lui a été allouée par les premiers juges au titre des troubles de jouissance ;

4°) de condamner la commune de Luceau au paiement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 :

- le rapport de Mme Chauvet, rapporteur ;

- les observations de Me Villemont, substituant Me Hay, avocat de la commune de Luceau ;

- et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement du 20 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a condamné la commune de Luceau à lui verser une somme de 22 562,16 euros, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice que lui a causé l'effondrement du mur de clôture de sa propriété sise 24 ter, Grande rue à Luceau ; que par la voie du recours incident, la commune de Luceau demande que le même jugement soit annulé en tant qu'il fixe à plus d'un tiers la part de responsabilité qui lui est imputable dans la survenance du préjudice subi par M. X ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée en référé par le président du Tribunal de grande instance du Mans, que l'effondrement le 1er mai 2001 du mur de clôture appartenant à M. X est dû à la poussée des terres en appui et à l'accumulation importante d'eau pluviale à sa base qui a contribué à la déstabilisation de ses fondations ; que la présence de cette eau, alors que les précipitations des 30 avril et 1er mai 2001 n'étaient pas d'une ampleur exceptionnelle et imprévisible de nature à leur conférer un caractère de force majeure, provenait du débordement du réseau d'évacuation des eaux pluviales du lotissement de la Godarderie dont la commune de Luceau est propriétaire ; que, s'il est établi que ce mur de clôture avait été construit sans barbacanes, ni contreforts sur des fondations d'une profondeur variant de trente à soixante-dix centimètres, il ne présentait aucune défaillance, ni vétusté et avait fait l'objet d'un entretien en 1993 ; que, par suite, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal administratif de Nantes, qui par son jugement attaqué a limité la condamnation de la commune de Luceau à la réparation des deux tiers des conséquences du dommage, M. X est fondé à demander la réparation de la totalité de son préjudice ;

Sur le préjudice :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'expertise que la reconstruction totale du mur est nécessaire pour assurer la cohérence de l'ensemble de la structure y compris dans sa partie non effondrée ; que le coût des travaux nécessaires a été fixé à 52 280 euros hors taxe, soit 51 155,40 euros toutes taxes comprises, selon les conclusions non contestées de l'expert ; qu'il n'est pas allégué que cette somme correspondrait à d'autres travaux que ceux qui étaient strictement nécessaires, ni que les procédés envisagés pour la remise en état n'auraient pas été les moins onéreux possible ; que compte tenu de l'usage que M. X fait de son bien, l'amélioration de l'état de ce mur ancien ne justifie pas un abattement pour vétusté sur la somme susmentionnée ; qu'il suit de là que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont opéré un abattement sur la somme susindiquée de 52 280 euros ;

Considérant, en second lieu, que l'évaluation des dommages doit être faite à la date où leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer ; qu'il résulte de l'instruction que l'évaluation des dommages a été faite au 11 octobre 2003, date à laquelle l'expert désigné par le Tribunal de grande instance du Mans a déposé son rapport, lequel définissait avec une précision suffisante la nature et l'étendue des travaux nécessaires ; que, dès lors, M. X, qui n'établit pas avoir été, à cette date, dans l'impossibilité absolue de financer les travaux ni avoir rencontré des difficultés techniques majeures pour les réaliser, n'est pas fondé à demander que le montant de la réparation soit indexé sur l'indice BT 01 ;

Considérant, enfin, qu'en allouant à M. X la somme de 500 euros au titre des troubles de jouissance, les premiers juges n'ont pas fait une appréciation insuffisante de ce préjudice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme de 22 562,16 euros que la commune de Luceau a été condamnée à payer à M. X doit être portée à 55 655,40 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Luceau demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Luceau une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que la commune de Luceau a été condamnée à payer à M. X, par le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 20 juillet 2007, est portée à 55 655,40 euros (cinquante-cinq mille six cent cinquante-cinq euros et quarante centimes).

Article 2 : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Nantes du 20 juillet 2007 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La commune de Luceau versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X et les conclusions d'appel incident de la commune de Luceau sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X, à la commune de Luceau et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

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N° 07NT02960

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT02960
Date de la décision : 07/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Claire CHAUVET
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : LE MAPPIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-05-07;07nt02960 ?
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