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07/05/2008 | FRANCE | N°07NT01863

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 07 mai 2008, 07NT01863


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2007, présentée pour M. Jean-François X, demeurant ..., par Me Bineteau, avocat au barreau de Paris ; M. Jean-François X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-3274 du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 25 800 euros en réparation du préjudice résultant de l'absence de promotion avant sa mise à la retraite ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer cette somme ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une s

omme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2007, présentée pour M. Jean-François X, demeurant ..., par Me Bineteau, avocat au barreau de Paris ; M. Jean-François X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-3274 du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 25 800 euros en réparation du préjudice résultant de l'absence de promotion avant sa mise à la retraite ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer cette somme ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ouvrier d'Etat relevant de la spécialité tourneur hautement qualifié, spécialité tour parallèle, tour vertical, classé depuis 1982 au 8ème et dernier échelon du groupe VII, travaillant alors dans un établissement dépendant désormais du Groupement industriel de l'armement terrestre (GIAT) a été muté, à compter du 1er juin 1992, dans le cadre de la restructuration de ce secteur d'activité, à l'établissement de la direction des constructions navales DCN de Brest et affecté au service des approvisionnements ; qu'en application de la circulaire n° 381009 DPAG/SPC du 12 avril 1990, il a perçu jusqu'au 31 mai 1997 une majoration de sa prime de rendement destinée à assurer le maintien de son salaire antérieur ; qu'il relève appel du jugement du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice résultant de l'absence de promotion avant sa mise à la retraite intervenue en 2000 ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant que si par jugement du 22 janvier 2004, devenu définitif, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande formée par M. X contre les décisions des 1er octobre 1999 et 17 juillet 2000 du ministre de la défense, lui refusant le bénéfice d'une promotion au hors groupe, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que leur illégalité soit invoquée à l'appui des conclusions indemnitaires de la présente requête qui n'ont pas le même objet ;

Considérant qu'il ne ressort d'aucune des instructions élaborées par le ministre de la défense pour organiser le statut des ouvriers d'Etat qu'il emploie, ni d'aucun autre texte, que les avis émis par les commissions d'avancement pour leur accès à la rémunération hors groupe, ont une portée obligatoire ; qu'il résulte de l'instruction, tant du contenu des décisions des 1er octobre 1999 et 17 juillet 2000 du ministre de la défense refusant cet accès à M. X que des réponses adressées à ce dernier au sujet de sa situation, que l'administration s'est crue liée par l'avis des commissions d'avancement ayant notamment statué sur ce point en 1999 et en 2000 ; que, par suite, le ministre a entaché ces décisions d'incompétence négative ; que l'illégalité ainsi commise constitue une faute engageant la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. X ;

Sur la réparation :

Considérant qu'ainsi qu'il a été rappelé, le requérant était classé depuis 1982 au 8ème et dernier échelon du groupe VII lorsqu'il a demandé à accéder à la rémunération hors groupe en 1999 puis en 2000 ; qu'il a fait preuve de capacités d'adaptation et d'initiative et a suivi différentes formations au cours de sa carrière ; que s'il n'a pas été lui-même proposé par le chef de centre achats/approvisionnements en 1999, le directeur de l'établissement DCN de Brest avait demandé à son attention à son administration de tutelle la création d'un poste supplémentaire rémunéré en hors groupe ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'appelant justifie donc qu'il a été privé de chances sérieuses d'avancement par suite de l'illégalité des décisions susmentionnées ; qu'il résulte de l'instruction, notamment des tableaux comparatifs produits par le ministre, que le manque à gagner sur les salaires perçus jusqu'à sa retraite et sur la pension qui lui est depuis servie s'élève à la somme totale de 8 264,51 euros au paiement de laquelle l'Etat doit être condamné ; qu'en revanche, la réalité des troubles dans les conditions d'existence n'est pas établie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune contradiction de motifs, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 7 juin 2007 est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. X la somme de 8 264,51 euros (huit mille deux cent soixante-quatre euros et cinquante et un centimes).

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-François X et au ministre de la défense.

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N° 07NT01863

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT01863
Date de la décision : 07/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme THOLLIEZ
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : BINETEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-05-07;07nt01863 ?
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