Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2007, présentée pour M. Marc X, demeurant ..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Aurianne X, Alexandre X, Nicolas X et Aurore X par Me Naud, avocat au barreau de Paris ; M. Marc X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04-2292 du 8 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices subis par lui-même et ses enfants résultant de l'illégalité de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 5 novembre 1999 infligeant à M. Istin la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois mois avec sursis d'un mois ;
2°) d'annuler la décision en date du 26 avril 2004 rejetant la demande d'indemnité et de condamner l'Etat à lui payer cette somme avec intérêts à compter de la demande d'indemnité ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Istin, inspecteur du travail, conduisant en état d'ébriété, a provoqué le 23 juin 1999 un accident de la circulation ayant entraîné le décès du père de M. X ; que, s'étant rendu coupable de délit de fuite et s'étant livré à de fausses déclarations sur les circonstances de cet accident, il a été condamné le 16 décembre suivant par le Tribunal de grande instance de Saint-Malo à une peine d'emprisonnement, et, sur l'action civile, au paiement d'indemnités, solidairement avec l'Etat ; que, par décision en date du 5 novembre 1999, le ministre de l'emploi et de la solidarité a infligé pour ces faits à M. Istin la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois mois avec sursis de deux mois ; que M. X relève appel du jugement en date du 8 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices subis par lui-même et ses enfants résultant de l'illégalité de cette décision ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'en exposant que c'est en raison de l'objet de la décision en litige, qui consiste pour l'administration à tirer les conséquences du comportement de son agent sur le plan disciplinaire, que les tiers ne peuvent se prévaloir d'un préjudice indemnisable à raison de son éventuelle illégalité, les premiers juges n'ont entaché leur jugement ni de contradiction, ni d'insuffisance de motifs ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions indemnitaires, M. X soutient qu'en raison de son insuffisante sévérité, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions prononcée par le ministre de l'emploi et de la solidarité à l'encontre de M. Istin, était à l'origine d'un préjudice moral dont il est fondé à demander réparation ; que, cependant, si le comportement du fonctionnaire mis en cause est à l'origine du préjudice invoqué, la sanction disciplinaire contestée, qui n'a eu que pour objet de tirer, en vue du bon fonctionnement du service, les conséquences que le comportement de ce fonctionnaire emporte sur sa situation vis-à-vis de l'administration, ne peut, en revanche, être regardée comme étant à l'origine d'un quelconque préjudice pour le requérant ; qu'il s'ensuit que la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée du fait de la mesure disciplinaire litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc X et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.
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N° 07NT01296
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