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06/05/2008 | FRANCE | N°07NT02502

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 06 mai 2008, 07NT02502


Vu la requête enregistrée le 10 août 2007, présentée pour la COMMUNE DE BRICQUEVILLE-SUR-MER (Manche), représentée par son maire en exercice, par Me Petit-Etienne, avocat au barreau de Coutances ; la COMMUNE DE BRICQUEVILLE-SUR-MER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-337 du 21 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de MM. X et Y, la délibération du 9 août 2004 du conseil municipal approuvant la révision du plan local d'urbanisme ;

2°) de condamner MM. X et Y à lui verser la somme de 700 euros au titre de l'a

rticle L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête enregistrée le 10 août 2007, présentée pour la COMMUNE DE BRICQUEVILLE-SUR-MER (Manche), représentée par son maire en exercice, par Me Petit-Etienne, avocat au barreau de Coutances ; la COMMUNE DE BRICQUEVILLE-SUR-MER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-337 du 21 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de MM. X et Y, la délibération du 9 août 2004 du conseil municipal approuvant la révision du plan local d'urbanisme ;

2°) de condamner MM. X et Y à lui verser la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2008 :

- le rapport de M. François, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 21 juin 2007, le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de MM. X et Y, la délibération du 9 août 2004 du conseil municipal de Bricqueville-sur-Mer (Manche) approuvant la révision du plan local d'urbanisme ; que la COMMUNE DE BRICQUEVILLE-SUR-MER interjette appel de ce jugement ;

Sur la légalité de la délibération du 9 août 2004 du conseil municipal de Bricqueville-sur-Mer :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme : “L'Etat, les régions, les départements (...) sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme (...)” ; qu'aux termes de l'article L. 123-8 dudit code : “Le président du conseil régional, le président du conseil général (...) sont consultés à leur demande au cours de l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme.” ; qu'aux termes de l'article L. 123-9 du même code : “Le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme. (...). Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration (...). Ces personnes donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables” ; qu'aux termes de l'article L. 123-13 de ce code : “Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique. La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée : a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 ; b) Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance. Le projet de modification est notifié, avant l'ouverture de l'enquête publique, au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4. Dans les autres cas que ceux visés aux a, b et c, le plan local d'urbanisme peut faire l'objet d'une révision selon les modalités définies aux articles L. 123-6 à L. 123-12.” ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération contestée du 9 août 2004 du conseil municipal de Bricqueville-sur-Mer a approuvé la révision et non une modification, du plan local d'urbanisme ; qu'il ressort des justifications produites par la commune, pour la première fois en appel, que celle-ci a consulté, par lettres du 12 août 2003, le président du conseil régional de Basse-Normandie et le président du conseil général de la Manche sur le projet de révision du plan local d'urbanisme, conformément aux dispositions combinées des articles L. 123-8 et L. 123-9 du code de l'urbanisme ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Caen s'est fondé sur cette absence de consultation, au demeurant au regard des dispositions de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme qui ne sont applicables qu'à la procédure de modification, pour annuler la délibération du 9 août 2004 du conseil municipal de Bricqueville-sur-Mer approuvant la révision du plan local d'urbanisme ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MM. X et Y devant le Tribunal administratif de Caen ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : “Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires.” ; que la circonstance qu'un conseiller municipal, membre d'une indivision ayant obtenu le classement en zone constructible d'une parcelle lui appartenant après intervention auprès du commissaire-enquêteur lors de l'enquête publique préalable à la révision du plan local d'urbanisme, ait pris part au vote de la délibération contestée du 9 août 2004, n'a pas eu pour effet de rendre ce conseiller municipal “personnellement intéressé”, au sens de l'article L. 2131-11 précité, à la révision envisagée ; que, par suite, sa participation à cette délibération n'en a pas entaché la régularité ;

Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutiennent MM. X et Y, le plan local d'urbanisme approuvé par la délibération contestée a été précédé d'un rapport de présentation ; qu'il a été, ainsi, satisfait à la prescription posée par l'article R. 123-1 du code de l'urbanisme aux termes duquel : “le plan local d'urbanisme comprend un rapport de présentation (...)” ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme : “Les zones à urbaniser sont dites “zones AU”. Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation (...)” ; qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le plan local d'urbanisme révisé crée, notamment, une zone 1AUa destinée à être urbanisée dans l'avenir ; que cette zone est située à proximité immédiate du bourg, à son extrémité sud-est ; que le coefficient d'occupation des sols de 0,30 retenu est de nature à éviter toute densité excessive de l'habitat ; que la desserte par les réseaux de la zone ainsi créée interviendra progressivement, au fur et à mesure de son ouverture à l'urbanisation ; qu'à la suite des recommandations formulées par le commissaire-enquêteur, un secteur de 1 600 m², initialement destiné à être intégré dans la zone AUa, a été classé en zone N naturelle et forestière, contribuant, ce faisant, à renforcer l'espace boisé classé contigu ; qu'en vue de préserver la sécurité publique, aucun accès direct ne sera aménagé sur la route départementale à grande circulation proche de la zone 1AUa ; que la création de cette zone au sud-est du bourg, alors que deux autres zones sont ouvertes à l'urbanisation au nord-ouest de celui-ci, favorisera un développement équilibré de la commune ; qu'ainsi, la création de la zone 1AUa n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme : “(...) Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal (...)” ; qu'eu égard au faible espace qu'elle affecte, la modification de la zone 1AUa intervenue postérieurement à l'enquête publique, consistant à réduire sa partie ouest et à étendre dans une proportion équivalente sa partie est, n'a pas eu pour effet d'infléchir le parti d'urbanisme initialement retenu et, par voie de conséquence, de remettre en cause l'économie générale du projet de révision du plan d'occupation des sols communal ; qu'il suit de là que le moyen tiré d'une atteinte à l'économie générale du plan ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BRICQUEVILLE-SUR-MER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé la délibération du 9 août 2004 du conseil municipal de Bricqueville-sur-Mer approuvant la révision du plan local d'urbanisme ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner MM. X et Y à verser, chacun, à la COMMUNE DE BRICQUEVILLE-SUR-MER une somme de 350 euros au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 21 juin 2007 du Tribunal administratif de Caen est annulé.

Article 2 : La demande présentée par MM. X et Y devant le Tribunal administratif de Caen est rejetée.

Article 3 : MM. X et Y verseront, chacun, à la COMMUNE DE BRICQUEVILLE-SUR-MER une somme de 350 euros (trois cent cinquante euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BRICQUEVILLE-SUR-MER (Manche), à M. Bernard X et M. Dominique Y.

Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

N° 07NT02502

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT02502
Date de la décision : 06/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : PETIT-ETIENNE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-05-06;07nt02502 ?
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