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06/05/2008 | FRANCE | N°07NT02215

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 06 mai 2008, 07NT02215


Vu le recours enregistré le 23 juillet 2007, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 05-4296 et 05-4840 du 24 mai 2007 du Tribunal administratif de Rennes annulant, à la demande des consorts X, l'arrêté du 19 juillet 2005 modifié le 27 octobre 2005, par lequel le maire de Mernel (Ille-et-Vilaine), agissant au nom de l'Etat, a délivré au groupement agricole d'exploitation en

commun (GAEC) “Mac Mahon” un permis de construire en vue de réal...

Vu le recours enregistré le 23 juillet 2007, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 05-4296 et 05-4840 du 24 mai 2007 du Tribunal administratif de Rennes annulant, à la demande des consorts X, l'arrêté du 19 juillet 2005 modifié le 27 octobre 2005, par lequel le maire de Mernel (Ille-et-Vilaine), agissant au nom de l'Etat, a délivré au groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) “Mac Mahon” un permis de construire en vue de réaliser, sur un terrain sis au lieudit “Mac Mahon”, la couverture d'une aire d'alimentation pour génisses, l'édification d'un hangar à fourrage et le creusement d'une fosse à lisier de 1 500 m3 ;

2°) de rejeter la demande présentée par les consorts X devant le Tribunal administratif de Rennes ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ;

Vu l'arrêté du 7 février 2005 du ministre de l'écologie et du développement durable, fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages bovins ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2008 :

- le rapport de M. Lalauze, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 24 mai 2007, le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande des consorts X, l'arrêté du 19 juillet 2005, modifié le 27 octobre 2005, par lequel le maire de Mernel (Ille-et-Vilaine), agissant au nom de l'Etat, a délivré au groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) “Mac Mahon” un permis de construire en vue de réaliser, sur un terrain sis au lieudit “Mac Mahon”, la couverture d'une aire d'alimentation pour génisses, l'édification d'un hangar à fourrage et le creusement d'une fosse à lisier de 1 500 m3 ; que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES interjette appel de ce jugement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions d'appel présentées par le GAEC “Mac Mahon” :

Considérant que le GAEC “Mac Mahon”, qui était partie au litige devant le Tribunal administratif de Rennes, avait qualité pour faire appel du jugement attaqué qui lui a été notifié le 25 mai 2007 ; qu'ainsi, les conclusions en annulation de ce jugement qu'il présente devant la Cour, ne peuvent être regardées que comme un appel principal, lequel a été enregistré le 11 octobre 2007, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 811-2 du code de justice administrative ; qu'il s'ensuit que les conclusions du GAEC “Mac Mahon” tendant à l'annulation du jugement du 24 mai 2007 sont tardives et, par suite, irrecevables ;

Sur la légalité de l'arrêté du 19 juillet 2005, modifié le 27 octobre 2005, du maire de Mernel :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Mernel a, par l'arrêté contesté du 19 juillet 2005, modifié par arrêté du 27 octobre suivant, délivré au GAEC “Mac Mahon” un permis de construire dont les dispositions, bien qu'elles autorisent à la fois la couverture d'une aire d'alimentation pour génisses, l'édification d'un hangar à fourrage et le creusement d'une fosse à lisier de 1 500 m3, portent sur des travaux distincts et présentent un caractère divisible ; que, dès lors, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES est fondé à soutenir que le tribunal, bien qu'ayant estimé que le permis de construire litigieux n'était illégal qu'en tant qu'il autorisait la construction du hangar à fourrage, a commis une erreur de droit en prononçant pour ce seul motif, l'annulation dudit permis dans sa totalité ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les consorts X X devant le Tribunal administratif de Rennes ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : “La demande de permis de construire est présentée, soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain (...)” ; qu'aux termes de l'article L. 411-73 du code rural, dans sa rédaction alors applicable : “(...). Les (...) travaux d'amélioration, non prévus par une clause du bail, ne peuvent être exécutés qu'en observant, selon le cas, l'une des procédures suivantes : (...) 2 (...) En ce qui concerne les travaux imposés par l'autorité administrative, le preneur notifie au bailleur la proposition de réaliser les travaux. Le bailleur peut décider de les prendre en charge dans un délai fixé en accord avec le preneur. En cas de refus du bailleur ou s'il ne répond pas dans les deux mois de la notification, (...) le preneur est réputé disposer de l'accord du bailleur pour l'exécution de ces travaux (...)” ; qu'aux termes de l'article 5.5 de l'annexe I à l'arrêté ministériel du 7 février 2005 susvisé fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins : “Stockage des effluents 5.5.1 Capacité de stockage. Les ouvrages de stockage des effluents sont dimensionnés et exploités de manière à éviter tout déversement dans le milieu naturel. En cas d'épandage sur les terres agricoles, la capacité de stockage (...) permet de stocker la totalité des effluents produits pendant quatre mois au minimum (...)” ;

Considérant que M. Houssin, Ztitulaire d'un bail rural sur un terrain appartenant aux consorts X et mis à la disposition du GAEC “Mac Mahon” était tenu, ainsi que le soutient sans être contredit le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES, de mettre aux normes ses bâtiments et installations agricoles destinés à l'élevage de bovins sur litière et à la production de lait, en procédant, notamment, à l'installation d'une nouvelle fosse à lisier permettant de stocker les effluents de l'élevage pendant une période d'au moins quatre mois, ainsi que le prescrivent les dispositions précitées de l'article 5.5.1 de l'annexe 1 à l'arrêté ministériel du 7 février 2005 ; que, dès lors, M. Houssin doit être regardé comme ayant en charge des travaux imposés par l'autorité administrative au sens de l'article L. 411-73 du code rural précité ; que l'intéressé, faisant application des prescriptions de cet article a, le 26 mai 2004, notifié aux bailleurs la proposition de réaliser une nouvelle fosse pour le stockage des effluents de son élevage ; que lesdits bailleurs ont, par lettre du 27 mai suivant, refusé cette proposition ; que, dans ces conditions et sans que les consorts X puissent utilement faire valoir que cette fosse pouvait être creusée ailleurs, M. Houssin devait, en vertu des dispositions précitées dudit article L. 411-73, être réputé disposer de leur accord ; qu'il suit de là que la demande de permis de construire présentée par le GAEC “Mac Mahon” l'a été par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain en cause ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette demande était irrégulière au regard de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la demande de permis de construire présentée par le GAEC “Mac Mahon” comportait des inexactitudes ou des omissions concernant la superficie du terrain d'assiette des constructions projetées, leurs dimensions, leur aspect extérieur et leur raccordement aux voies et réseaux publics, les documents joints à cette demande, notamment, les plans et l'avis des services municipaux sur le projet, qui contiennent les éléments corrigeant ces erreurs, ont permis à l'autorité administrative de disposer des renseignements lui permettant de prendre sa décision en pleine connaissance de cause ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la demande de permis de construire présentée par le GAEC “Mac Mahon” était incomplète et méconnaîtrait, ainsi, les dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment, du plan de masse joint à la demande de permis de construire présentée par le GAEC “Mac Mahon”, d'une part, que le hangar à fourrage projeté prend appui, par son côté nord, sur un hangar existant couvrant un couloir d'alimentation pour bétail, d'autre part, que la couverture projetée d'une aire d'alimentation pour génisses prend appui, par ses côtés est et sud, sur des hangars existants ; que pour soutenir que ces hangars préexistants avaient été régulièrement édifiés, le GAEC “Mac Mahon” ne peut utilement se prévaloir de deux permis de construire qui lui ont été délivrés le 27 janvier 1993 et le 22 avril 1994 pour l'édification de deux hangars et la couverture d'une aire d'exercice, en un autre lieu distant d'au moins cinquante mètres de celui d'implantation des deux constructions autorisées par l'arrêté contesté du 19 juillet 2005, modifié le 27 octobre 2005 ; qu'ainsi, le bâtiment à usage de hangar à fourrage et la couverture d'une aire d'alimentation pour génisses prenant appui sur des hangars construits sans autorisation, ne pouvaient être regardés comme ayant été légalement autorisés ; qu'il suit de là que les dispositions de l'arrêté contesté sont illégales en ce qu'elles autorisent ces deux constructions ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : “Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité (...)” ; qu'aux termes de l'article 2.1.1 de l'annexe I à l'arrêté ministériel du 7 février 2005 susvisé : “Les bâtiments d'élevage et leurs annexes sont implantés à au moins 100 mètres des habitations des tiers (...). Le préfet peut, sur demande de l'exploitant, dès lors que la commodité du voisinage est assurée, réduire cette distance (...) - à 15 mètres lorsqu'il s'agit d'ouvrages de stockage de paille et de fourrage (...)” ; qu'aux termes de l'article 2.1.4 de ladite annexe : “Les dispositions du 2.1.1 (...) ne s'appliquent, dans le cas des extensions d'élevage en fonctionnement régulier, qu'aux nouveaux bâtiments d'élevage ou à leurs annexes nouvelles (...)” ; que, par arrêté du 10 novembre 1999, modifié par arrêtés des 25 mars et 3 juin 2005, le préfet de l'Ille-et-Vilaine a, sur le fondement de l'article 30 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, autorisé le GAEC “Mac Mahon”, d'une part, à implanter un hangar de stockage de paille, auquel s'applique les dispositions précitées de l'article 2.1.1 de l'annexe I à l'arrêté ministériel du 7 février 2005, à 50 mètres de la plus proche habitation occupée par des tiers, d'autre part, à couvrir une aire d'alimentation, à laquelle lesdites dispositions ne sont pas applicables, située à 30 mètres de cette habitation ; que si les consorts X soutiennent que ces deux constructions devaient être implantées à au moins 100 mètres des habitations des tiers, ils ne contestent, toutefois, ni ledit arrêté préfectoral du 10 novembre 1999 modifié, ni l'arrêté ministériel du 7 février 2005 susmentionné, et n'apportent aucun élément permettant de démontrer que ces ouvrages seraient de nature à porter atteinte à la salubrité publique au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le permis de construire du 19 juillet 2005, modifié le 27 octobre 2005, serait entaché d'illégalité au regard de l'ensemble des dispositions réglementaires précitées doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 19 juillet 2005, modifié le 27 octobre 2005, du maire de Mernel en tant que cet arrêté autorise le GAEC “Mac Mahon” à réaliser, “le creusement d'une fosse à lisier de 1 500 m3 sur un terrain situé au lieudit Mac Mahon” ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser aux consorts X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner les consorts X à verser au GAEC “Mac Mahon” la somme qu'il demande au titre des frais de même nature qu'il a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 24 mai 2007 du Tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il annule l'arrêté du 19 juillet 2005, modifié le 27 octobre 2005, du maire de Mernel en ce qu'il accorde au GAEC “Mac Mahon” un permis de construire en vue de réaliser le creusement d'une fosse à lisier de 1 500 m3.

Article 2 : Le surplus du recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES est rejeté.

Article 3 : Les conclusions d'appel du GAEC “Mac Mahon” sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par les consorts X et par le GAEC “Mac Mahon” sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, à Mlle Marylène X, à M. Hervé X, à M. Hervé X (fils) et au groupement agricole d'exploitation en commun “Mac Mahon”.

Une copie en sera, en outre, adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Rennes, en application de l'article R.751-11 du code de justice administrative.

N° 07NT02215

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT02215
Date de la décision : 06/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Robert LALAUZE
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : BOUQUET-ELKAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-05-06;07nt02215 ?
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