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06/05/2008 | FRANCE | N°07NT01987

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 06 mai 2008, 07NT01987


Vu la requête enregistrée le 10 juillet 2007, présentée par le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE ; le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 03-3490 du 23 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté du 14 août 2003 refusant à l'intéressé, d'une part, l'autorisation d'acquérir une arme de 4ème catégorie, d'autre part, le renouvellement d'une autorisation de détention d'une arme de 4ème catégorie ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la ...

Vu la requête enregistrée le 10 juillet 2007, présentée par le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE ; le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 03-3490 du 23 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté du 14 août 2003 refusant à l'intéressé, d'une part, l'autorisation d'acquérir une arme de 4ème catégorie, d'autre part, le renouvellement d'une autorisation de détention d'une arme de 4ème catégorie ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le décret du 18 avril 1939 modifié, fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995, modifié par le décret n° 98-1148 du 16 décembre 1998, pris pour l'application du décret du 18 avril 1939 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2008 :

- le rapport de M. Dupuy, président-rapporteur ;

- les observations de Mme Thévenet, représentant le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 14 août 2003, le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE a rejeté les demandes de M. X tendant à obtenir, d'une part, l'autorisation d'acquérir une arme de 4ème catégorie, d'autre part, le renouvellement d'une autorisation de détention d'une arme de 4ème catégorie ; que, par jugement du 23 février 2007, le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. X, annulé cet arrêté au motif que le préfet n'a pas, dans sa défense, donné d'explication sur les motifs de son refus alors que, pour sa part, l'intéressé avait justifié de sa qualité de licencié de la fédération française de tir ; que le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 18 avril 1939 susvisé, alors en vigueur : “l'acquisition et la détention d'armes (...) de la 1ère ou de la 4ème catégorie sont interdites sauf autorisation, les conditions d'autorisation seront fixées par décret” ; qu'après avoir rappelé ce principe général d'interdiction, le décret du 6 mai 1995 susvisé, pris en application de ces dispositions, dispose en son article 28, que peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des armes de la 1ère et de la 4ème catégories les personnes âgées de 21 ans au moins membres des associations sportives agréées pour la pratique du tir et titulaires d'un avis favorable de la fédération française de tir ; qu'eu égard au principe général d'interdiction et de détention des armes de 4ème catégorie, les dispositions sus-rappelées de l'article 28 du décret du 6 mai 1995 ne peuvent être regardées comme ouvrant un droit à obtenir l'autorisation prévue pour les personnes qui rempliraient les conditions qu'elles énoncent, dès lors, notamment, que des considérations d'ordre public et de sécurité des personnes s'y opposent ;

Considérant que le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE fait valoir, en appel, que l'arrêté du 14 août 2003 contesté par lequel il a refusé à M. X l'autorisation d'acquérir une arme de 4ème catégorie et le renouvellement d'une précédente autorisation de détention d'arme de 4ème catégorie, était justifié par l'attitude de l'intéressé qui ne présentait pas les garanties nécessaires pour être autorisé à acquérir ou détenir une arme ; qu'il ressort des pièces du dossier que le comportement de M. X, dont la demande a fait l'objet d'un avis défavorable des services de la gendarmerie nationale en raison de ce qu'il avait, dans un passé récent, proféré des menaces de mort à l'encontre de membres de sa famille, ayant donné lieu à un dépôt de plainte, est incompatible avec les garanties exigées pour l'acquisition et la détention d'armes ; que la circonstance que M. X remplissait les conditions fixées par l'article 28 du décret du 6 mai 1995 susmentionné en établissant sa qualité de licencié de la fédération française de tir ne lui ouvrait pas un droit à obtenir les autorisations qu'il sollicitait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur la circonstance que M. X établissait être tireur sportif et licencié à ce titre de la fédération française de tir pour, en l'absence de réponse du préfet sur la justification de son refus opposé aux demandes de l'intéressé, annuler l'arrêté du 14 août 2003 contesté ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ;

Considérant qu'il ressort des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, modifiée par la loi du 17 janvier 1986 et de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 également susvisée, que les décisions qui refusent l'octroi d'une autorisation d'acquisition ou de détention d'arme n'ont pas à être motivées, dès lors qu'elles sont au nombre de celles dont la communication des motifs est de nature à porter atteinte à la sécurité publique ; qu'il suit de là que l'arrêté du 14 août 2003 par lequel le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE a refusé d'accorder à M. X l'autorisation d'acquérir une arme de 4ème catégorie et le renouvellement d'une autorisation de détention d'une arme de 4ème catégorie n'avait pas à être motivé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 14 août 2003 refusant d'accorder à M. X l'autorisation d'acquérir une arme de 4ème catégorie et le renouvellement d'une autorisation de détention d'une arme de 4ème catégorie ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 23 février 2007 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et à M. Pascal X.

Une copie en sera, en outre, adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

N° 07NT01987

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT01987
Date de la décision : 06/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Roger-Christian DUPUY
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : PIGEON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-05-06;07nt01987 ?
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