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24/04/2008 | FRANCE | N°07NT00630

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 24 avril 2008, 07NT00630


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2007, présentée pour :

- Mme Mathilde X, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils Nathan, demeurant ... au Grand-Luce (72150),

- M. et Mme Alain X, demeurant ... au Grand-Luce (72150),

- Mme Séverine Y, demeurant ... à Brette-Les-Pins (72250),

- et M. et Mme Raymond Z, demeurant ... au Grand-Luce (72150), par Me Beaudouin, avocat au barreau du Mans ; les CONSORTS X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-3855 du 29 décembre 2006 par lequel le Tri

bunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire du...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2007, présentée pour :

- Mme Mathilde X, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils Nathan, demeurant ... au Grand-Luce (72150),

- M. et Mme Alain X, demeurant ... au Grand-Luce (72150),

- Mme Séverine Y, demeurant ... à Brette-Les-Pins (72250),

- et M. et Mme Raymond Z, demeurant ... au Grand-Luce (72150), par Me Beaudouin, avocat au barreau du Mans ; les CONSORTS X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-3855 du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire du département de la Sarthe et de la commune de La Chapelle-Huon à les indemniser des préjudices qu'ils ont subis en raison du décès de M. Vincent X dans un accident de la circulation survenu le 13 juin 2003 ;

2°) de faire droit à leur demande ;

3°) de condamner solidairement le département de la Sarthe et la commune de La Chapelle-Huon à leur payer une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 7 juin 1977 ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de la route ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 :

- le rapport de M. Millet, président ;

- les observations de Me Beaudouin, avocat des CONSORTS X ;

- les observations de Me Vic, substituant Me Reveau, avocat du département de la Sarthe ;

- les observations de Me Parent, avocat de la commune de La Chapelle-Huon ;

- et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 13 juin 2003 vers 14 heures 15, M. Vincent X, circulant en motocyclette sur la route départementale n° 182 en direction de La Chapelle-Huon a heurté, au carrefour du lieudit Les Bréjons, le véhicule de Mlle Olivier, qui provenait du chemin rural n° 1 situé à sa droite, et s'engageait en direction de Cogners ; que sous l'effet de la violence du choc, M. X a été éjecté à plusieurs mètres dudit véhicule et est décédé des suites de ses blessures ; que Mlle Olivier, qui avait été poursuivie pour homicide involontaire devant le Tribunal de grande instance du Mans, siégeant en formation correctionnelle, a été relaxée par jugement du 17 mai 2004 au motif qu'elle circulait sur une voie prioritaire ; que les CONSORTS X ont recherché la responsabilité solidaire du département de la Sarthe et de la commune de La Chapelle-Huon devant le Tribunal administratif de Nantes sur le double fondement de la faute du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police et de la responsabilité quasi-délictuelle du département ; que les CONSORTS X et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Sarthe relèvent appel du jugement du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales : Le président du conseil général gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l'Etat dans le département (...) ; que le maire, en vertu des dispositions du 1° de l'article L.2212-2 du même code, doit assurer la sûreté et la sécurité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques ;

Considérant que si les CONSORTS X soutiennent qu'il appartenait au maire de La Chapelle-Huon de faire usage de ses pouvoirs de police pour faire apposer à l'intersection du chemin rural n° 1 et de la route départementale n° 182 un panneau stop ou, à tout le moins, une balise cédez le passage, afin d'éviter que les usagers du chemin rural ne débouchent, de façon impromptue, sur une route goudronnée, où la vitesse maximale autorisée est de 90 km / h, il n'appartenait pas au maire de modifier unilatéralement le régime de priorité en vigueur, à défaut d'un accord sur ce point du département de la Sarthe, dont le président du conseil général gère le domaine et exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation, en application de l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales ; qu'en outre, la circonstance que seule la partie nord-est de la voie communale n° 101, ait été équipée de balises J 3, annonçant l'intersection avec la route départementale n° 182, n'a pas méconnu les dispositions de l'article 9.2 de l'arrêté du 7 juin 1977 relatif à la signalisation, ni modifié le régime de priorité à droite qui, à défaut de signalisation contraire, s'appliquait également au chemin rural n° 1, en application de l'article R. 415-5 du code de la route ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une faute du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police doit être écarté ;

Considérant, toutefois, que la configuration des lieux, caractérisée par une légère courbe à droite dans le sens Cogners - La Chapelle-Huon, masquait, nonobstant la présence d'une habitation proche, le débouché du chemin rural n° 1 sur la route départementale et était de nature à surprendre les usagers fréquentant cette voie de manière non habituelle ; que, dans ces conditions, en l'absence de signalisation de l'intersection et notamment de panneau AB1, à l'approche du carrefour, qui lui est imputable, le département de la Sarthe, n'établit pas l'entretien normal de l'ouvrage public ;

Considérant, cependant, qu'il est constant que Mlle Olivier, qui débouchait du chemin rural n° 1 desservant son habitation, a marqué un temps d'arrêt avant de s'engager sur la route départementale n° 182, en direction de Cogners, et s'est assurée que la voie était dégagée à droite comme à gauche ; que, dans ces conditions, la circonstance qu'un accident mortel ait néanmoins pu se produire est de nature à établir que M. X, qui venait d'acquérir une moto de forte cylindrée, roulait à une vitesse excessive sur une portion de voie où la vitesse était limitée à 90 km / h ; que M. X, qui empruntait quotidiennement la route départementale n° 182 pour se rendre à son travail et qui ainsi connaissait parfaitement les lieux, ne pouvait ignorer, à défaut d'indication contraire, qu'à hauteur de l'intersection la voie de droite était prioritaire, alors même qu'elle n'était pas goudronnée ; que, par suite, l'accident dont a été victime M. X n'a pas eu pour origine un défaut de signalisation, mais une grave imprudence du conducteur de la motocyclette qui, à l'approche de l'intersection, n'a pas adapté sa vitesse à la configuration des lieux, alors qu'il abordait une courbe, et que la visibilité sur sa droite était en partie masquée par les cultures du champ voisin ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'absence de lien de causalité entre le dommage et le défaut de signalisation était de nature à exonérer totalement le département de la Sarthe de sa responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les CONSORTS X, et la CPAM de la Sarthe ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département de la Sarthe et la commune de La Chapelle-Huon, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer aux CONSORTS X la somme de 1 600 euros qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de la Sarthe et de la commune de La Chapelle-Huon tendant à la condamnation des CONSORTS X au paiement de la somme de 2000 euros à chacune de ces collectivités au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des CONSORTS X et les conclusions de la CPAM de la Sarthe sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions du département de la Sarthe et de la commune de La Chapelle-Huon tendant à la condamnation des CONSORTS X à leur payer, à chacun, une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mathilde X, à M. et Mme Alain X, à Mme Séverine Y, à M. et Mme Raymond Z, au département de la Sarthe, à la commune de La Chapelle-Huon, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

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N° 07NT00630

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00630
Date de la décision : 24/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : BEAUDOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-04-24;07nt00630 ?
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