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22/04/2008 | FRANCE | N°07NT01920

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 22 avril 2008, 07NT01920


Vu la requête enregistrée le 3 juillet 2007, présentée pour la COMMUNE DE LIGNE, représentée par son maire en exercice, par Me Martin-Bouhours, avocat au barreau de Nantes ; la COMMUNE DE LIGNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-4721 du 24 avril 2007 du Tribunal administratif de Nantes annulant, à la demande de Mme Y, le certificat de conformité délivré le 9 avril 2004 par le maire de Ligné (Loire-Atlantique) à M. et Mme X pour les travaux de construction d'une maison individuelle sur un terrain situé rue des Lucioles, autorisés par un permis de constru

ire du 22 juin 2002 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y d...

Vu la requête enregistrée le 3 juillet 2007, présentée pour la COMMUNE DE LIGNE, représentée par son maire en exercice, par Me Martin-Bouhours, avocat au barreau de Nantes ; la COMMUNE DE LIGNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-4721 du 24 avril 2007 du Tribunal administratif de Nantes annulant, à la demande de Mme Y, le certificat de conformité délivré le 9 avril 2004 par le maire de Ligné (Loire-Atlantique) à M. et Mme X pour les travaux de construction d'une maison individuelle sur un terrain situé rue des Lucioles, autorisés par un permis de construire du 22 juin 2002 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif de Nantes ;

3°) de condamner Mme Y à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2008 :

- le rapport de M. Lalauze, rapporteur ;

- les observations de Me Perdrix, substituant Me Martin-Bouhours, avocat de la COMMUNE DE LIGNE ;

- les observations de Me Feuillatre, avocat de M. et Mme X ;

- les observations de Me Guillet-Magnier, avocat de Mme Y ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 24 avril 2007, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme Y, le certificat de conformité délivré le 9 avril 2004 par le maire de Ligné (Loire-Atlantique) à M. et Mme X pour les travaux de construction d'une maison individuelle, autorisés par un permis de construire du 22 juin 2002 sur un terrain situé rue des Lucioles ; que la COMMUNE DE LIGNE interjette appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité des conclusions présentées par M. et Mme X :

Considérant que M. et Mme X, qui étaient partie au litige devant le Tribunal administratif de Nantes, avaient qualité pour faire appel du jugement attaqué qui leur a été notifié le 12 mai 2007 ; qu'ainsi, les conclusions en annulation de ce jugement, qu'ils présentent devant la Cour, ne peuvent être regardées que comme un appel principal, lequel a été enregistré le 26 novembre 2007, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 811-2 du code de justice administrative ; qu'il s'ensuit que les conclusions de M. et Mme X tendant à l'annulation du jugement du 24 avril 2007 sont tardives et, par suite, irrecevables ;

Sur la légalité du certificat de conformité du 9 avril 2004 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Ligné, qui a, par arrêté du 22 juin 2002, accordé un permis de construire aux époux X pour l'édification d'une maison individuelle sur un terrain situé rue des Lucioles, leur a délivré, le 9 avril 2004, le certificat de conformité des travaux effectués ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : “L'exécution des travaux (...) en méconnaissance des obligations imposées par les titres 1er, II, IV et VI du présent livre, par les règlements pris pour leur application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions (...) est punie d'une amende (...)” ; qu'aux termes de l'article L. 460-2 du même code, alors en vigueur : “A leur achèvement, la conformité des travaux avec le permis de construire est constatée par un certificat” ; qu'aux termes de l'article R. 460-3 dudit code, alors en vigueur : “Le service instructeur s'assure, s'il y a lieu, par un récolement des travaux, qu'en ce qui concerne l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords, lesdits travaux ont été réalisés conformément au permis de construire (...)” ; qu'aux termes de l'article R. 460-4 de ce code, alors en vigueur : “Si les travaux ont été réalisés dans des conditions régulières au regard des dispositions du premier alinéa de l'article R. 460-3, le certificat de conformité est délivré (...)” ; qu'il résulte de ces dispositions combinées des articles R. 460-3 et R. 460-4 que le certificat de conformité a pour seul objet de vérifier que les travaux ont été exécutés dans des conditions régulières au regard des prescriptions du permis de construire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la Cour d'appel de Rennes a, par arrêt du 11 octobre 2007 rendu en matière correctionnelle et qui, bien qu'il ait fait l'objet d'un pourvoi en cassation, a l'autorité de la chose jugée, condamné M. et Mme X à payer, chacun, une amende de 1 500 euros pour infraction aux prescriptions du permis de construire du 22 juin 2002 qui leur a été délivré par le maire de Ligné ; qu'il ressort des constatations de fait, qui sont le support nécessaire du dispositif de cet arrêt et s'imposent au juge administratif, que les époux X ont enfreint les règles dudit permis de construire en édifiant une construction dont la hauteur du mur pignon du garage est de 6,05 mètres à partir du sol naturel, alors qu'il résulte de ce permis que la hauteur totale de la construction autorisée s'établit à 5,57 mètres ; que cette différence de hauteur, dont la portée n'est pas négligeable, faisait obligation au maire de refuser le certificat de conformité sollicité par M. et Mme X, la circonstance que le permis de construire délivré était assorti de la prescription que “le plancher habitable de la maison sera établi à la côte +0,30 par rapport à l'axe de la route” étant dépourvue d'incidence sur la nécessité d'apprécier la hauteur de la construction réalisée à partir du sol naturel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LIGNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé le certificat de conformité délivré le 9 avril 2004 par le maire de Ligné à M. et Mme X pour les travaux de construction d'une maison individuelle, autorisés par un permis de construire du 22 juin 2002 sur un terrain situé rue des Lucioles ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que Mme Y, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE LIGNE et à M. et Mme X la somme que chacun d'eux demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner, tant la COMMUNE DE LIGNE, que M. et Mme X, à verser à Mme Y une somme de 750 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LIGNE et les conclusions d'appel de M. et Mme X sont rejetées.

Article 2 : La COMMUNE DE LIGNE, d'une part, et M. et Mme X, d'autre part, verseront à Mme Y une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LIGNE (Loire-Atlantique), à Mme Nicole Y et à M. et Mme X.

Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

N° 07NT01920

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT01920
Date de la décision : 22/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Robert LALAUZE
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : MARTIN-BOUHOURS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-04-22;07nt01920 ?
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