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11/04/2008 | FRANCE | N°07NT01016

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 11 avril 2008, 07NT01016


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2007, présentée par le PREFET DU MORBIHAN ; le PREFET DU MORBIHAN demande à la Cour d'annuler le jugement n° 05-2810 en date du 15 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 12 mai 2005 refusant de délivrer à Mme Zahide X un titre de séjour et lui a enjoint de délivrer à celle-ci une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

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Vu les autres pièc

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'...

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2007, présentée par le PREFET DU MORBIHAN ; le PREFET DU MORBIHAN demande à la Cour d'annuler le jugement n° 05-2810 en date du 15 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 12 mai 2005 refusant de délivrer à Mme Zahide X un titre de séjour et lui a enjoint de délivrer à celle-ci une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2008 :

- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DU MORBIHAN interjette appel du jugement en date du 15 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 12 mai 2005 refusant de délivrer à Mme X, ressortissante turque, un titre de séjour et lui a enjoint de délivrer à celle-ci une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X ont vécu 17 ans en concubinage en Turquie et que 3 ans après leur mariage, celui-ci a été dissous par jugement du 29 janvier 2001, lequel a confié la garde exclusive des deux enfants mineurs à M. X ; que celui-ci, entré irrégulièrement en France le 6 mai 2001, a épousé une ressortissante française le 2 février 2002 ; qu'il a été autorisé à faire venir sur le territoire français ses deux enfants issus de son premier mariage, au titre du regroupement familial, par une décision du 24 mars 2003 ; que Mme X est entrée irrégulièrement en France le 25 avril 2004 ; qu'à la date de la décision litigieuse, l'intéressée ainsi que ses enfants vivaient au domicile de M. X, lequel était séparé de sa seconde épouse ; que, si Mme X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 22 juin 2004, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 14 mars 2005, soutient qu'elle s'est séparée volontairement de ses deux fils mineurs pour les protéger contre les persécutions dont ils pouvaient faire l'objet en Turquie en raison de l'engagement de leur père pour la cause kurde et qu'elle-même a été arrêtée et gardée à vue à plusieurs reprises en raison des agissements de son ex-mari, elle n'apporte à l'appui de ses allégations aucune précision ni aucun justificatif susceptible d'établir qu'elle court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que la demande d'asile présentée par M. X a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 17 octobre 2001 ; que M. X s'est désisté de son recours devant la Commission des recours des réfugiés le 25 avril 2002 ; que, dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se recompose en Turquie ou dans un autre pays ; que si Mme X soutient que ses deux fils sont scolarisés depuis leur entrée en France dans un établissement français, qu'ils évoluent dans un environnement culturel et linguistique français et qu'un retour en Turquie n'est pas envisageable compte tenu de leur attachement à la France, de leur scolarité et des relations amicales qu'ils ont créées depuis leur arrivée, il ressort des pièces du dossier que ses enfants, qui sont nés en 1987 et 1998 en Turquie, ne vivaient en France que depuis deux ans au plus à la date de la décision contestée ; que, par suite, la décision du 12 mai 2005 par laquelle le PREFET DU MORBIHAN a refusé de délivrer à Mme X un titre de séjour n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant ; que le préfet est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 12 mai 2005 au motif qu'elle est contraire aux stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Rennes ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient Mme X, la décision contestée, qui comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée ; que le préfet, qui a mentionné dans sa décision que l'intéressée ne remplit aucune des conditions prévues par les articles L. 313-6 à 13 et L. 314-11 et L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir une carte de séjour, a procédé à un examen complet de la situation personnelle de Mme X ;

Considérant, en deuxième lieu, que si Mme X soutient que l'état de santé de son fils Mert nécessite un suivi psychologique, le certificat médical qu'elle produit, daté du 13 mai 2005, n'établit pas la nécessité d'une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et dont il ne pourrait effectivement bénéficier dans son pays d'origine ; qu'ainsi, en prenant la décision du 12 mai 2005, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant, en troisième lieu, que si Mme X soutient qu'elle n'a plus aucun lien avec son pays d'origine, ses deux enfants étant sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 12 mai 2005 du PREFET DU MORBIHAN ait, eu égard notamment, ainsi qu'il vient d'être dit, à la faculté de M. et Mme X de reconstituer la cellule familiale dans un autre pays, porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que cette décision aurait été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, que l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant crée seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que, par suite, Mme X ne peut utilement se prévaloir des stipulations dudit article pour demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU MORBIHAN est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 15 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 12 mai 2005 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme X ;

Sur les conclusions indemnitaires et les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions à fins d'annulation de la décision du 12 mai 2005 du PREFET DU MORBIHAN présentées devant le tribunal administratif par Mme X ; que, par voie de conséquence, les conclusions de celle-ci tendant à ce qu'elle soit indemnisée des préjudices résultant pour elle et ses enfants de l'illégalité de cette décision ainsi que celles tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au PREFET DU MORBIHAN de lui délivrer un titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 05-2810 en date du 15 mars 2007 du Tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Rennes et les conclusions présentées par celle-ci en appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mme Zahide X.

Une copie sera adressée au PREFET DU MORBIHAN.

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N° 07NT01016

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT01016
Date de la décision : 11/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : SIMSEK

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-04-11;07nt01016 ?
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