Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2007, présentée pour Mlle Laure X, demeurant ..., par Me Bernot, avocat au barreau de Nantes ; Mlle X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03-1734 en date du 16 février 2006 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 11 décembre 2000 du directeur du centre hospitalier spécialisé Etienne Gourmelen la mettant en retraite d'office pour invalidité ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner le centre hospitalier à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2008 :
- le rapport de Mme Perrot, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle X interjette appel du jugement en date du 16 février 2006 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 11 décembre 2000 du directeur du centre hospitalier spécialisé Etienne Gourmelen à Quimper la plaçant en retraite d'office pour invalidité non imputable au service ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans la demande qu'elle a présentée au tribunal administratif et qui a été enregistrée le 30 avril 2003, Mlle X s'est bornée à exposer la chronologie des faits ayant conduit à la décision contestée, sans invoquer, contrairement à ce qu'elle soutient en appel, aucun moyen contre cette décision ; qu'aucun moyen n'a davantage été présenté dans le délai de recours contentieux courant en l'espèce à compter de la date de saisine du tribunal administratif ; que c'est, dès lors, à bon droit que les premiers juges ont déclaré la demande de Mlle X irrecevable et l'ont rejetée pour ce motif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier Etienne Gourmelen de réexaminer sa situation ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier spécialisé Etienne Gourmelen, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mlle X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Laure X, à l'association tutélaire du Ponant et au centre hospitalier spécialisé Etienne Gourmelen.
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N° 07NT00095
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