La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/2008 | FRANCE | N°07NT01932

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 10 avril 2008, 07NT01932


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 10 septembre 2007, présentés pour la CHAMBRE DE METIERS DE MAINE-ET-LOIRE, dont le siège est 5, rue Darwin, BP 80806 à Angers Cedex 01 (49008), par Me Vier, avocat au Conseil d'Etat ; la CHAMBRE DE METIERS DE MAINE-ET-LOIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2122 du 26 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé, à la demande de Mme Marie-Madeleine X, la décision en date du 21 décembre 2004, implicitement confirmée, par laquelle son directeur gén

éral a refusé de lui attribuer le bénéfice de la cessation progressive...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 10 septembre 2007, présentés pour la CHAMBRE DE METIERS DE MAINE-ET-LOIRE, dont le siège est 5, rue Darwin, BP 80806 à Angers Cedex 01 (49008), par Me Vier, avocat au Conseil d'Etat ; la CHAMBRE DE METIERS DE MAINE-ET-LOIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2122 du 26 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé, à la demande de Mme Marie-Madeleine X, la décision en date du 21 décembre 2004, implicitement confirmée, par laquelle son directeur général a refusé de lui attribuer le bénéfice de la cessation progressive d'activité et, d'autre part, l'a condamnée à verser à l'intéressée une somme de 7 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de ce refus ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes ;

3°) de condamner Mme X à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le statut du personnel administratif des chambres de métiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 :

- le rapport de M. Millet, président ;

- les observations de Me Prudhomme, substituant Me Gauvin, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, d'une part, par l'article 1er du jugement du 26 avril 2007, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision en date du 21 décembre 2004 et la décision implicite de rejet du recours formé contre cette décision par Mme X, agent de la CHAMBRE DE METIERS DE MAINE-ET-LOIRE, affectée au centre de formation des apprentis, par lesquelles le président de la CHAMBRE DE METIERS DE MAINE-ET-LOIRE a refusé d'attribuer à l'intéressée le bénéfice de la cessation progressive d'activité ; que la CHAMBRE DE METIERS DE MAINE-ET-LOIRE relève appel de ce jugement ; que, d'autre part, par l'article 2 du même jugement, le tribunal administratif a condamné la CHAMBRE DE METIERS DE MAINE-ET-LOIRE à verser à Mme X une somme de 7 500 euros en réparation du préjudice résultant de ce refus ; qu'estimant insuffisante la somme ainsi allouée, Mme X, par la voie de l'appel incident, demande à la cour l'annulation du jugement dans cette mesure ;

Sur la légalité de la décision du 21 décembre 2004 et de la décision implicite de rejet du recours formé par Mme X :

Considérant qu'aux termes de l'article 36 A du statut du personnel administratif des chambres de métiers, dans sa rédaction issue de la décision de la Commission paritaire nationale n° 52 du 8 février 2001 : Les agents sous statut des organismes visés à l'article 1, qui en font la demande, font l'objet dans un délai de trois mois à réception de la demande, d'une décision du Président pour bénéficier de la cessation progressive d'activité en travaillant à mi-temps jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions requises pour bénéficier d'une pension de retraite de base à taux plein. Ils perçoivent dans cette situation 70 % de leur traitement à temps complet s'ils remplissent les conditions suivantes : être âgés de 55 ans au moins, occuper un emploi à temps complet, avoir un coefficient d'ancienneté de 24 % ou 20 ans de présence dans une chambre de métiers, un service commun, une COREM, une chambre régionale de métiers et à l'APCM. Ils bénéficient, dès lors, des dispositions de l'annexe IX relative aux conditions d'emploi à temps partiel ; qu'aux termes de l'annexe IX du statut : Art. 1 - Tout agent titulaire au sens du statut peut, sur sa demande motivée, et sous réserve des nécessités du service, être autorisé par le Président, après avis du secrétaire général, à travailler à temps partiel selon les modalités ci-après. (...) Art. 5 : Les agents à temps partiel ont droit pour une année de service accompli du 1er juin au 31 mai à un congé payé annuel d'une durée égale à cinq fois leurs obligations hebdomadaires de services pendant la période de référence. Lorsque, pour une même période de référence, l'agent aura travaillé, pour partie à temps plein, pour partie à temps partiel, la rémunération versée pour sa période de congés sera calculée au prorata des droits acquis par l'agent pour les périodes de travail à temps plein et à temps partiel ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, qu'alors même que la référence à la notion de nécessités du service aurait disparu de la nouvelle rédaction de l'article 36 A du statut, ladite notion continue de régir l'organisation du temps de travail à temps partiel, en application de l'annexe IX au statut ; que, par suite, la modification du texte intervenue n'a pas eu pour objet et ne saurait avoir pour effet de créer indépendamment des nécessités du service un droit au bénéfice de la cessation progressive d'activité pour les agents des chambres de métiers qui remplissent les conditions pour l'obtenir ;

Considérant que si le bénéfice de la cessation progressive d'activité est subordonné à l'accord réciproque des parties sur l'organisation du travail à temps partiel qu'il convient de mettre en oeuvre, une telle organisation ne peut, toutefois, être définie que dans le respect des droits à congés dont bénéficient les agents, conformément aux dispositions de l'annexe IX au statut ;

Considérant que, par courrier du 21 septembre 2004 Mme X a demandé à bénéficier des dispositions relatives à la cessation progressive d'activité à compter du 1er janvier 2005 et jusqu'à la date de son départ à la retraite ; que, par réponse du 22 novembre 2004, la CHAMBRE DE METIERS DE MAINE-ET-LOIRE a indiqué à Mme X que les nécessités du service dans lequel elle exerce ses fonctions exigeaient que la réduction de son temps de travail lié à l'octroi de la cessation progressive d'activité soit annualisée ; qu'il a ainsi été suggéré à Mme X de travailler six mois à temps complet de juin à novembre, les six mois restants étant non travaillés de décembre à mai ; que, toutefois, Mme X n'a pas accepté la proposition de la CHAMBRE DE METIERS DE MAINE-ET-LOIRE de lui accorder une seule semaine de congés, la deuxième semaine d'août 2005, le solde de ses droits à congés, jours d'ancienneté et de réduction du temps de travail étant intégralement rémunérés ;

Considérant que si, par la décision attaquée, la CHAMBRE DE METIERS DE MAINE-ET-LOIRE a estimé qu'à défaut d'accord sur les modalités d'organisation du travail, la cessation progressive d'activité ne pouvait intervenir à la date du 1er janvier 2005, les droits à congés annuels de Mme X ne pouvaient être limités à une semaine, même avec une rémunération du solde, pour un travail à mi-temps ; que la CHAMBRE DE METIERS DE MAINE-ET-LOIRE n'établit pas que la limitation des droits à congés de Mme X à une semaine, qui contrevient aux dispositions de l'annexe IX du statut, répondrait à une nécessité du service ; que, par suite, la CHAMBRE DE METIERS DE MAINE-ET-LOIRE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé et dénué de contradiction de motifs, le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 21 décembre 2004, ensemble la décision implicite de rejet du recours de Mme X à l'encontre de cette décision ;

Sur les conclusions à fins d'indemnité :

Considérant que l'illégalité dont est entachée la décision du 21 décembre 2004 est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la CHAMBRE DE METIERS DE MAINE-ET-LOIRE ; que Mme X a été privée de l'avantage que constituait pour elle la cessation progressive d'activité ; qu'elle a dû travailler à temps complet plus longtemps ; que la CHAMBRE DE METIERS DE MAINE-ET-LOIRE n'établit pas que l'indemnité de 7 500 euros qui lui a été allouée de ce chef présenterait un caractère excessif ; que si, Mme X demande, par la voie de l'appel incident, que l'indemnité que la CHAMBRE DE METIERS DE MAINE-ET-LOIRE a été condamnée à lui verser soit portée à la somme de 10 000 euros, en réparation du préjudice subi, elle n'établit pas davantage qu'en lui allouant la somme de 7 500 euros le tribunal administratif aurait fait une évaluation insuffisante de son préjudice ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la CHAMBRE DE METIERS DE MAINE-ET-LOIRE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la CHAMBRE DE METIERS DE MAINE-ET-LOIRE à payer à Mme X une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE METIERS DE MAINE-ET-LOIRE et les conclusions d'appel incident de Mme X sont rejetées.

Article 2 : La CHAMBRE DE METIERS DE MAINE-ET-LOIRE versera à Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE DE METIERS DE MAINE-ET-LOIRE et à Mme Marie-Madeleine X.

1

N° 07NT01932

2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT01932
Date de la décision : 10/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : VIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-04-10;07nt01932 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award