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08/04/2008 | FRANCE | N°07NT03356

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 08 avril 2008, 07NT03356


Vu, I, sous le n° 07NT03356, la requête enregistrée le 8 novembre 2007, présentée pour M. Jean-Louis X demeurant ..., par Me Garreau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

M. X demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 06-960 du 21 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de l'association pour la sauvegarde du site et de l'environnement du Mont Canisy et de ses abords, l'arrêté du 14 mars 2006 du maire de Tourgéville (Calvados) lui accordant un permis de construire pour l'édification de cinq

bâtiments, chemin du Val Marin ;

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Vu, I, sous le n° 07NT03356, la requête enregistrée le 8 novembre 2007, présentée pour M. Jean-Louis X demeurant ..., par Me Garreau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

M. X demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 06-960 du 21 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de l'association pour la sauvegarde du site et de l'environnement du Mont Canisy et de ses abords, l'arrêté du 14 mars 2006 du maire de Tourgéville (Calvados) lui accordant un permis de construire pour l'édification de cinq bâtiments, chemin du Val Marin ;

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Vu, II, sous le n° 07NT03795, la requête enregistrée le 31 décembre 2007, présentée pour la COMMUNE DE TOURGEVILLE (Calvados), représentée par son maire en exercice, par Me Hocreitère, avocat au barreau de Nanterre ;

La COMMUNE DE TOURGEVILLE demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 06-960 du 21 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de l'association pour la sauvegarde du site et de l'environnement du Mont Canisy et de ses abords, l'arrêté du 14 mars 2006 du maire accordant à M. X un permis de construire pour l'édification de cinq bâtiments, chemin du Val Marin ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2008 :

- le rapport de M. Dupuy, président-rapporteur ;

- les observations de Me Garreau, avocat de M. X ;

- les observations de Me Guilluy, substituant Me Hocreitère, avocat de la COMMUNE DE TOURGEVILLE ;

- les observations de Me Bosquet, avocat de l'association pour la sauvegarde du site et de l'environnement du Mont Casiny et de ses abords ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 07NT03356 de M. X et n° 07NT03795 de la COMMUNE DE TOURGEVILLE (Calvados) sont dirigées contre un même jugement du 21 septembre 2007 du Tribunal administratif de Caen et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : “Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...)” ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : “Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement” ;

Considérant que M. X et la COMMUNE DE TOURGEVILLE demandent à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 21 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de l'association pour la sauvegarde du site et de l'environnement du Mont Canisy et de ses abords, l'arrêté du 14 mars 2006 du maire de cette commune délivrant à M. X un permis de construire pour l'édification de cinq bâtiments à usage d'habitation, chemin du Val Marin, au motif que ledit permis de construire contrevenait aux dispositions des paragraphes I et II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant que, pour demander le sursis à exécution du jugement du 21 septembre 2007 du Tribunal administratif de Caen, M. X et la COMMUNE DE TOURGEVILLE soutiennent, d'une part, que ce jugement est irrégulier pour ne pas avoir visé la note en délibéré produite par M. X le 19 septembre 2007, d'autre part, que le terrain d'assiette du projet autorisé, qui se situe en continuité de zones urbanisées sur ses cotés nord et sud, ne méconnaît pas les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme et que ce même terrain, qui est éloigné de plus de 1 800 mètres du rivage dont il est séparé par une zone très urbanisée, une route départementale et un hippodrome et avec lequel il ne présente aucune co-visibilité, ne peut être regardé comme un espace proche du rivage au sens des dispositions du II dudit article L. 146-4 du code de l'urbanisme auxquelles il ne peut donc être soumis ; qu'enfin, ils font valoir qu'aucun des autres moyens invoqués par la requérante dans sa demande de première instance n'était de nature à justifier l'annulation de l'arrêté contesté, dès lors que les exceptions d'illégalité du plan d'occupation des sols sont irrecevables ou non fondées, que le terrain d'assiette du projet ne se situe pas dans un espace remarquable au sens des dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, que le permis de construire n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, que la notice paysagère jointe à la demande de permis de construire répond aux exigences de l'article R. 421-2 de ce code, dans sa rédaction alors applicable et que le projet autorisé respecte les règles des articles UD 11 et UD 14 du règlement du plan d'occupation des sols relatives, respectivement, à l'insertion des constructions dans l'environnement et au coefficient d'occupation des sols ;

Considérant que si, en l'état de l'instruction, le moyen des appelants tiré de ce que le projet autorisé ne méconnaît pas les dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme doit être regardé comme sérieux, tel n'est pas le cas, en particulier, de leur moyen mettant en cause la régularité du jugement attaqué ni, davantage, de celui tiré de ce que le permis litigieux ne serait pas contraire aux dispositions du I dudit article L. 146-4 ; qu'ainsi, ce dernier moyen, soulevé par la requérante de première instance, étant de nature à confirmer l'annulation du permis de construire en litige, les conclusions de M. X et de la COMMUNE DE TOURGEVILLE tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 21 septembre 2007 du Tribunal administratif de Caen doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes susvisées de M. X et de la COMMUNE DE TOURGEVILLE sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Louis X, à la COMMUNE DE TOURGEVILLE (Calvados) et à l'association pour la sauvegarde du site et de l'environnement du Mont Canisy et de ses abords.

Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

N°s 07NT03356,07NT03795

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT03356
Date de la décision : 08/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Roger-Christian DUPUY
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-04-08;07nt03356 ?
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