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08/04/2008 | FRANCE | N°07NT02972

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 08 avril 2008, 07NT02972


Vu la requête enregistrée le 24 septembre 2007, présentée pour M. Michel X demeurant ..., par Me Palandre, avocat au barreau de Saint-Etienne ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-909 du 12 juillet 2007 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire retirant quatre points du capital des points affectés à son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 16 juillet 2005 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladi

te décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros...

Vu la requête enregistrée le 24 septembre 2007, présentée pour M. Michel X demeurant ..., par Me Palandre, avocat au barreau de Saint-Etienne ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-909 du 12 juillet 2007 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire retirant quatre points du capital des points affectés à son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 16 juillet 2005 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2008 :

- le rapport de M. François, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 12 juillet 2007, le Tribunal administratif de Caen a, notamment, rejeté les conclusions de M. X tendant à l'annulation d'une décision du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire retirant quatre points du capital des points affectés à son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 16 juillet 2005 ; que M. X interjette appel de ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre ladite décision ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de retrait de quatre points consécutive à l'infraction commise le 16 juillet 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : “Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ses points (...)” ; que ces dispositions sont reprises et précisées à l'article R. 223-3 du même code aux termes duquel : “I. Lors de la constatation d'une infraction entraînant un retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur (...).” ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, de la remise d'un tel document ;

Considérant, en ce qui concerne l'infraction relevée à l'encontre de M. X le 16 juillet 2005 à La Houblonnière (Calvados), que le ministre produit un procès-verbal, établi le jour même de l'infraction, auquel est annexé un “avis d'information sur les dispositions relatives au permis à points et au permis probatoire”, lequel, contrairement à ce que soutient le requérant, porte le même numéro que le procès-verbal auquel il fait référence ; que cet avis d'information, qui comporte l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route, est revêtu de la signature du contrevenant portée sous la mention : “reçu copie intégrale” ; que le requérant n'établit pas que cette signature, au demeurant identique à celle apposée sur les mémoires qu'il a produits devant le Tribunal administratif de Caen, ne serait pas la sienne ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information requise ; que, par suite, le ministre a pu légalement retirer à M. X quatre points du capital des points de son permis de conduire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire retirant quatre points du capital des points affectés à son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 16 juillet 2005 ;

Sur l'amende pour requête abusive :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : “Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros.” ; qu'en l'espèce, la requête de M. X présente un caractère abusif en tant qu'elle développe une argumentation basée sur la contestation de sa propre signature sans en établir la contrefaçon ; qu'il y a lieu de condamner M. X à payer une amende de 1 000 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X est condamné à payer une amende de 1 000 euros (mille euros).

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Une copie en sera, en outre, adressée au trésorier-payeur général du Calvados.

N° 07NT02972

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT02972
Date de la décision : 08/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : PALANDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-04-08;07nt02972 ?
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