La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2008 | FRANCE | N°07NT02807

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 08 avril 2008, 07NT02807


Vu l'ordonnance du 4 septembre 2004, enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 2007, par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a transmis à la Cour administrative d'appel de Nantes la requête présentée par les consorts X ;

Vu la requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nantes le 7 août 2007 et au greffe de la Cour le 17 août 2007, présentée pour M. François X demeurant ..., M. Norbert Y demeurant ..., M. Roger Z demeurant ..., Mme Marie-Lise A, demeurant ..., Mme Marie-Annick B demeurant ..., par Me Martin-Bouhours, avocat au ba

rreau de Nantes ; les consorts X demandent à la Cour :

1°) d'annu...

Vu l'ordonnance du 4 septembre 2004, enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 2007, par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a transmis à la Cour administrative d'appel de Nantes la requête présentée par les consorts X ;

Vu la requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nantes le 7 août 2007 et au greffe de la Cour le 17 août 2007, présentée pour M. François X demeurant ..., M. Norbert Y demeurant ..., M. Roger Z demeurant ..., Mme Marie-Lise A, demeurant ..., Mme Marie-Annick B demeurant ..., par Me Martin-Bouhours, avocat au barreau de Nantes ; les consorts X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-1907 du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 13 avril 2004 par laquelle le maire de Larmor Baden (Morbihan) a opposé un refus à leur demande tendant à l'abrogation du plan d'occupation des sols approuvé le 16 juin 1983 et modifié le 24 janvier 1986, en tant qu'il classe en zone NDa la parcelle sise au lieudit “Er Paluden” où elle est cadastrée à la section G sous le n° 875, dont ils sont propriétaires ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre à la commune de Larmor Baden de procéder à l'abrogation du plan d'occupation des sols approuvé le 16 juin 1983 et modifié le 24 janvier 1986, en tant qu'il classe la parcelle G 875 en zone NDa, et de classer ladite parcelle en zone UBa ;

4°) de condamner la commune de Larmor Baden à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2008 :

- le rapport de Mme Buffet, rapporteur ;

- les observations de Me Perdrix, substituant Me Martin-Bouhours, avocat des consorts X ;

- les observations de Me Lahalle, avocat de la commune de Larmor Baden ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 14 juin 2007, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande des consorts X tendant à l'annulation de la décision du 13 avril 2004 par laquelle le maire de Larmor Baden (Morbihan) a opposé un refus à leur demande tendant à obtenir l'abrogation du plan d'occupation des sols approuvé le 16 juin 1983 et modifié le 24 janvier 1986, en tant qu'il classe en zone NDa la parcelle sise au lieudit “Er Paluden” où elle est cadastrée à la section G sous le n° 875 pour une contenance totale de 55 ares 19 centiares, dont ils sont propriétaires ; que les consorts X interjettent appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-2 du code de l'urbanisme : “(...) les plans locaux d'urbanisme doivent prévoir des espaces naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation. (...)” ; que le règlement du plan d'occupation des sols communal approuvé le 16 juin 1983 et modifié le 24 janvier 1986, distingue, au sein de la zone ND, le secteur NDa à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, le secteur NDb destiné aux activités de loisirs, de plein air, en particulier, aux activités sportives et de camping et aux installations ouvertes au public liées à ces activités, et le secteur NDc où aucune construction nouvelle n'est autorisée en raison de la proximité du littoral ; qu'aux termes de l'article ND1 dudit règlement du plan d'occupation des sols communal, applicable à la zone ND : “Sont interdites les constructions, installations ou activités de toute nature susceptibles de compromettre la vocation de la zone” ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle non bâtie susmentionnée dont les requérants sont propriétaires fait partie intégrante d'un ensemble homogène formé par une quinzaine de parcelles demeurées, pour la plupart d'entre elles, à l'état naturel et qui s'ouvre, au sud, sur le golfe du Morbihan ; que cet ensemble préservé, pour l'essentiel, ainsi qu'il vient d'être dit, de toute construction et qui revêt un grand intérêt paysager, est délimité, au nord, par la route départementale n° 316 qui le sépare d'une zone urbanisée, à l'ouest, par une voie communale et, à l'est, par la voie d'accès à un centre de vacances jouxtant une autre zone urbanisée qui se prolonge vers le centre bourg, et présente, ainsi, le caractère d'une coupure d'urbanisation au sens des dispositions précitées de l'article L. 146-2 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi et nonobstant la circonstance que la parcelle en cause soit elle-même proche de deux maisons d'habitation, que le centre-bourg de la commune n'en soit pas très éloigné ou que le plan local d'urbanisme approuvé en 2007, soit postérieurement à la décision contestée, prévoit la création, au demeurant de l'autre côté de la route départementale n° 316, d'une zone d'urbanisation future, son classement en zone NDa par le plan d'occupation des sols communal approuvé le 16 juin 1983 et modifié le 24 janvier 1986, n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le maire de Larmor Baden a pu, sans commettre d'illégalité, opposer un refus à la demande des consorts X tendant à obtenir l'abrogation du plan d'occupation des sols approuvé le 16 juin 1983 et modifié le 24 janvier 1986, en tant qu'il classe ladite parcelle en zone NDa ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 13 avril 2004 par laquelle le maire de Larmor Baden a opposé un refus à leur demande tendant à obtenir l'abrogation du plan d'occupation des sols approuvé le 16 juin 1983 et modifié le 24 janvier 1986, en tant qu'il classe en zone NDa la parcelle G 875 sise au lieudit “Er Paluden”, dont ils sont propriétaires ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions des consorts X tendant à l'annulation de la décision du 13 avril 2004 du maire de Larmor Baden, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des requérants tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Larmor Baden de procéder à l'abrogation du plan d'occupation des sols approuvé le 16 juin 1983 et modifié le 24 janvier 1986, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Larmor Baden, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser aux consorts X la somme que ces derniers demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner les consorts X à verser à la commune de Larmor Baden une somme globale de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des consorts X est rejetée.

Article 2 : Les consorts X verseront à la commune de Larmor Baden une somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. François X, à M. Norbert Y, à M. Roger Z, à Mme Marie-Lise A, à Mme Marie-Annick B et à la commune de Larmor Baden (Morbihan).

Une copie en sera, en outre, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

N° 07NT02807

4

1

3

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT02807
Date de la décision : 08/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : MARTIN-BOUHOURS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-04-08;07nt02807 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award