La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2008 | FRANCE | N°07NT01946

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 08 avril 2008, 07NT01946


Vu, I, sous le n° 07NT01946, le recours enregistré le 4 juillet 2007, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 06-02702, 06-2729, 06-2738, 06-2742 et 06-2745 du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de la commune de Vannes, de la fédération française aéronautique et autres, de l'aéroclub de France et autres, de la commune de Monterblanc et du syndicat i

ntercommunal d'alimentation en eau potable de Saint-Avé-Meucon, l'a...

Vu, I, sous le n° 07NT01946, le recours enregistré le 4 juillet 2007, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 06-02702, 06-2729, 06-2738, 06-2742 et 06-2745 du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de la commune de Vannes, de la fédération française aéronautique et autres, de l'aéroclub de France et autres, de la commune de Monterblanc et du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Saint-Avé-Meucon, l'arrêté du 25 juin 2006 du préfet du Morbihan portant réquisition du terrain de l'aérodrome de Vannes-Meucon, dans sa limite de “zone publique réservée” à l'exception de quelques îlots, ainsi que des bâtiments, des équipements de distribution de carburants et des terrains annexes, propriété de la ville de Vannes, du 26 juin 2006, zéro heure, au 7 juillet 2006 inclus ;

2°) de rejeter la demande de la commune de Vannes, de la fédération française aéronautique et autres, de l'aéroclub de France et autres, de la commune de Monterblanc et du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Saint-Avé-Meucon présentée devant le Tribunal administratif de Rennes ;

....................................................................................................................

Vu, II, sous le n° 07NT01947, le recours enregistré le 4 juillet 2007, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-2902 du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de la commune de Vannes, l'arrêté du 30 juin 2006 du préfet du Morbihan portant réquisition du terrain de l'aérodrome de Vannes-Meucon, dans sa limite de “zone publique réservée” à l'exception de quelques îlots, ainsi que des bâtiments, des équipements de distribution de carburants et des terrains annexes, propriété de la ville de Vannes, du vendredi 30 juin 2006 à 12 heures jusqu'à ce que les conditions requises pour un retour à la normale de l'exploitation de l'aérodrome soient réunies dans les meilleurs délais ;

2°) de rejeter la demande de la commune de Vannes présentée devant le Tribunal administratif de Rennes ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée ;

Vu le décret n° 2002-887 du 3 mai 2002 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2008 :

- le rapport de Mme Buffet, rapporteur ;

- les observations de Me Gourdin, substituant Me Rolland, avocat de la commune de Vannes ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours n°s 07NT01946 et 07NT01947 susvisés du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que par jugement n°s 06-2702, 06-2729, 06-2738, 06-2742 et 06-2745 du 10 mai 2007, le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de la commune de Vannes, de la fédération française aéronautique et autres, de l'aéroclub de France et autres, de la commune de Monterblanc et du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Saint-Avé-Meucon, l'arrêté du 25 juin 2006 du préfet du Morbihan portant réquisition du terrain de l'aérodrome de Vannes-Meucon dans sa limite de “zone publique réservée” à l'exception de quelques îlots, ainsi que des bâtiments, des équipements de distribution de carburants et des terrains annexes, propriété de la ville de Vannes, du 26 juin 2006, zéro heure, au 7 juillet 2006 inclus ; que, par jugement n° 06-2902, également du 10 mai 2007, le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de la commune de Vannes, l'arrêté du 30 juin 2006 du préfet du Morbihan portant réquisition du terrain de l'aérodrome de Vannes-Meucon, dans sa limite de “zone publique réservée” à l'exception de quelques îlots, ainsi que des bâtiments, des équipements de distribution de carburants et des terrains annexes, propriété de la ville de Vannes, du vendredi 30 juin à 12 heures, jusqu'à ce que les conditions requises pour un retour à une exploitation normale de l'aérodrome soient réunies dans les meilleurs délais ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES interjette appel de ces deux jugements ;

Sur le recours n° 07NT01946 :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 23-1 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée: “Les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical, organisés par des personnes privées, dans des lieux qui ne sont pas au préalable aménagés à cette fin et répondant à certaines caractéristiques fixées par décret en conseil d'Etat tenant à leur importance, à leur mode d'organisation, ainsi qu'aux risques susceptibles d'être encourus par les participants, doivent faire l'objet par les organisateurs d'une déclaration auprès du préfet du département dans lequel le rassemblement doit se tenir (...). L'autorisation d'occuper le terrain ou le local où est prévu le rassemblement, donnée par le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel d'usage, est jointe à la déclaration. Lorsque les moyens envisagés paraissent insuffisants pour garantir le bon déroulement du rassemblement, le préfet organise une concertation avec les responsables destinée, notamment, à adapter lesdites mesures et, le cas échéant, à rechercher un terrain ou un local plus approprié. Le préfet peut imposer aux organisateurs toute mesure nécessaire au bon déroulement du rassemblement, notamment la mise en place d'un service d'ordre ou d'un dispositif sanitaire. Le préfet peut interdire le rassemblement projeté si celui-ci est de nature à troubler gravement l'ordre public ou si, en dépit d'une mise en demeure préalable adressée à l'organisateur, les mesures prises par celui-ci pour assurer le bon déroulement du rassemblement sont insuffisantes. Si le rassemblement se tient sans déclaration préalable ou en dépit d'une interdiction prononcée par le préfet, les officiers de police judiciaire et, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire peuvent saisir le matériel utilisé, pour une durée maximale de six mois, en vue de sa confiscation par le tribunal. (...)” ; qu'aux termes de l'article 1 du décret du 3 mai 2002 susvisé : “Sont soumis à la déclaration requise par la loi, auprès du préfet du département dans lequel ils doivent se dérouler, les rassemblements mentionnés à l'article 23-1 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée (...)” ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret : “(...) la déclaration mentionnée à l'article 1er est faite, au plus tard, un mois avant la date prévue pour le rassemblement, par l'organisateur, auprès du préfet du département dans lequel il doit se dérouler. Elle mentionne le nom et l'adresse du ou des organisateurs, le jour, le lieu et la durée du rassemblement, ainsi que le nombre susceptible d'être atteint de participants et de personnes qui concourent à sa réalisation. Elle indique que l'organisateur a informé de ce rassemblement le ou les maires intéressés. La déclaration est accompagnée de l'autorisation d'occuper le lieu donnée par le propriétaire ou le titulaire du droit réel d'usage (...)” ; qu'aux termes de l'article 4 dudit décret : “Lorsque le préfet constate que la déclaration satisfait à l'ensemble des prescriptions des articles 2 et 3, il en délivre récépissé.” ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : “Lorsque le préfet estime que les mesures envisagées sont insuffisantes pour garantir le bon déroulement du rassemblement, compte tenu du nombre des participants attendus, de la configuration des lieux et des circonstances propres au rassemblement, il surseoit à la délivrance du récépissé et organise, au plus tard huit jours avant la date prévue pour celui-ci, la concertation mentionnée au troisième alinéa de l'article 23-1 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée au cours de laquelle il invite l'organisateur à prendre toute mesure nécessaire au bon déroulement du rassemblement. En cas de carence de l'organisateur, le préfet fait usage des pouvoirs qu'il tient du cinquième alinéa de l'article 23-1 de la même loi.” ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2215-1 code général des collectivités territoriales : “La police municipale est assurée par le maire, toutefois : (...) 4° En cas d'urgence, lorsque l'atteinte au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d'entre elles, réquisitionner tout bien et service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin. L'arrêté motivé fixe la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application. Le préfet peut faire exécuter d'office les mesures prescrites par l'arrêté qu'il a édicté. (...)” ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à partir du 18 avril 2006, plusieurs réunions ont été organisées par le préfet du Morbihan avec le collectif de sons de Bretagne “Korng'Heol” en vue de déterminer les modalités d'organisation, dans le département du Morbihan, entre le 30 juin et le 2 juillet 2006, du “Teknival” de Bretagne ; que ledit préfet a fait procéder par ses services au recensement, dans ce département, des terrains susceptibles d'accueillir cette manifestation ; que par lettre du 8 juin 2006, le préfet a informé le maire de Vannes de ce que “le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a décidé que le grand “Teknival” de l'été autorisé en Bretagne, dont l'encadrement incombe cette année au Morbihan, aurait lieu sur un site appartenant à l'Etat. Parmi tous les terrains recensés, l'aérodrome de Vannes-Meucon est apparu comme le plus propice à l'organisation d'un “Teknival” qui rassemblera plusieurs dizaines de milliers de personnes (...)” et a précisé, “en conséquence, je vous informe que j'ai décidé de réquisitionner les terrains de l'aérodrome de Vannes-Meucon dont la ville de Vannes assure la gestion en vertu de l'autorisation d'occupation temporaire qui lui a été accordée par arrêté préfectoral du 30 janvier 1967 et des dispositions transitoires la prolongeant jusqu'au 1er janvier 2007. Cette réquisition temporaire couvrira la période du 26 juin au 4 juillet 2006 inclus, je vous adresserai prochainement l'arrêté correspondant (...)” ; que le 22 juin 2006, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer a informé le maire de Vannes de ce que l'aérodrome de Vannes-Meucon venant d'être réquisitionné par le préfet du Morbihan, il lui appartenait de prendre les dispositions nécessaires pour “porter cette information à la connaissance des usagers” de cet aérodrome à partir du 26 juin 2006 ; que, dès le 23 juin 2006, la direction générale de la sécurité civile du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer a émis un bulletin d'information annonçant la fermeture de l'aérodrome de Vannes-Meucon, du 26 juin 2006 zéro heure, au 7 juillet 2006 ;

Considérant qu'ainsi que le traduisent les développements qui précèdent, le préfet du Morbihan qui s'était déjà, dès le 18 avril 2006, livré à un examen des modalités d'organisation du “Teknival” de Bretagne dans le département entre le 30 juin et le 2 juillet 2006, avait, en réalité, à compter du 8 juin 2006, soit antérieurement à l'arrêté du 25 juin 2006 contesté, pris la décision objet dudit arrêté de mettre en oeuvre le pouvoir de réquisition prévu par les dispositions précitées de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, dans le seul but de permettre l'organisation du “Teknival” sur les terrains de l'aérodrome de Vannes-Meucon qu'il a considérés, parmi les autres terrains identifiés par les services de la préfecture, comme étant les plus appropriés, alors que l'organisation de ce type de rassemblement est régie par les dispositions précitées de l'article 23-1 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée et celles des articles 1er et suivants du décret du 3 mai 2002 pris pour l'application de cette loi, spécialement édictées en vue d'assurer le déroulement des manifestations de cette nature, qui relèvent de personnes privées, dans des conditions qui soient conformes aux exigences de l'ordre public ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ne peut valablement soutenir que ces dernières dispositions ont été mises en oeuvre par le préfet du Morbihan, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucune déclaration telle que celle prévue par les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 3 mai 2002, laquelle doit préciser, notamment, que l'organisateur a informé de ce rassemblement le ou les maires intéressés et être accompagnée de l'autorisation d'occuper le lieu donnée par le propriétaire ou le titulaire du droit réel d'usage, n'a été déposée par les organisateurs du “Teknival” à la préfecture du Morbihan, et que la “déclaration verbale” qu'invoque le ministre ne saurait suppléer la déclaration exigée par ledit article 2 ; que, par suite, l'arrêté préfectoral du 25 juin 2006 qui, en tout état de cause, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, ne peut être regardé, eu égard à la date du 8 juin 2006 à laquelle, ainsi qu'il a été dit plus haut, le préfet du Morbihan avait décidé de mettre en oeuvre le pouvoir de réquisition prévu à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, comme justifié par l'urgence, est entaché d'un détournement de procédure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n°s 06-2702, 06-2729, 06-2738, 06-2742 et 06-2745 du 10 mai 2007 attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 25 juin 2006 du préfet du Morbihan portant réquisition du terrain de l'aérodrome de Vannes-Meucon ;

Sur le recours n° 07NT01947 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : “Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal (...)” ; qu'aux termes de l'article L. 521-1 dudit code : “Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision” ; qu'aux termes de l'article L. 521-4 du même code : “Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin” ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 522-13 de ce code : “L'ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s'y conformer en reçoit notification. Toutefois, le juge des référés peut décider qu'elle sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue. En outre, si l'urgence le commande, le dispositif de l'ordonnance, assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1, est communiqué sur place aux parties, qui en accusent réception” ;

Considérant que si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires ; qu'il en résulte, notamment, que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d'une décision administrative et qu'il n'a pas été mis fin à cette suspension, soit par l'aboutissement d'une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l'article L. 521- 4 du code de justice administrative, soit par l'intervention d'une décision au fond, l'administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu'il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par ordonnance du 28 juin 2006, le juge du référé du Tribunal administratif de Rennes a prononcé la suspension de l'exécution de l'arrêté précité du 25 juin 2006 du préfet du Morbihan au motif, notamment, que le moyen tiré de la méconnaissance par cet arrêté des dispositions de l'article 23-1 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité dudit arrêté ; que la réquisition ordonnée par l'arrêté du 25 juin 2006 s'est poursuivie après le 28 juin 2006 en dépit de l'ordonnance prononçant sa suspension ; que, par un arrêté du 30 juin 2006, le préfet du Morbihan a décidé, de nouveau, la réquisition du terrain de l'aérodrome de Vannes-Meucon ; que ce nouvel arrêté, qui a le même objet que l'arrêté du 25 juin 2006, a été pris sur le même fondement que cet arrêté suspendu, soit celui de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, le préfet du Morbihan doit être regardé comme ayant repris, le 30 juin 2006, le même arrêté ; qu'il est constant qu'il n'a pas été remédié au vice pris en considération par l'ordonnance du 28 juin 2006 du juge des référés du Tribunal administratif de Rennes et tenant, ainsi qu'il vient d'être dit, notamment, à la méconnaissance de l'article 23-1 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée ; qu'il suit de là que l'arrêté du 30 juin 2006 contesté a directement méconnu l'autorité qui s'attachait à cette ordonnance ; que, dès lors, ledit arrêté du 30 juin 2006 du préfet du Morbihan est, également, entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 06-2902 du 10 mai 2007 attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 30 juin 2006 du préfet du Morbihan portant réquisition du terrain de l'aérodrome de Vannes-Meucon ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser, d'une part, à la commune de Vannes, la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, d'autre part, à la fédération française aéronautique, à l'aéroclub du pays de Vannes, à la fédération française de parachutisme et à l'école de parachutisme sportif de Vannes Bretagne, une somme globale de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les recours susvisés du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES sont rejetés.

Article 2 : L'Etat versera, d'une part, à la commune de Vannes, une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros), d'autre part, à la fédération française aéronautique, à l'aéroclub du pays de Vannes, à la fédération française de parachutisme et à l'école de parachutisme sportif de Vannes Bretagne, une somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros), au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, à la commune de Vannes (Morbihan), à la fédération française aéronautique, à l'aéroclub du pays de Vannes, à la fédération française de parachutisme, à l'école de parachutisme sportif de Vannes Bretagne, à l'aéroclub de France, à l'union française de l'hélicoptère, à l'association des pilotes et propriétaires des aéronefs, à la fédération nationale de l'aviation marchande, à la commune de Monterblanc (Morbihan) et au syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable Saint-Avé-Meucon.

N°s 07NT01946,07NT01947

7

1

3

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT01946
Date de la décision : 08/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : ROLLAND

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-04-08;07nt01946 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award