Vu la requête enregistrée le 2 juillet 2007, présentée pour l'ASSOCIATION “REVIVRE A QUELERON”, représentée par son président en exercice, dont le siège est 19, rue Vincent Rouillé à Vannes (56000), par Me Pollet, avocat au barreau de Paris ; l'ASSOCIATION “REVIVRE A QUELERON” demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04-1123 du 3 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2003 par lequel le maire de l'Ile d'Arz (Morbihan) a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l'édification de dix gîtes et d'une unité d'accueil ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2008 :
- le rapport de M. François, rapporteur ;
- les observations de Me Lahalle, avocat de la commune de l'Ile d'Arz ;
- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement du 3 mai 2007, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de l'ASSOCIATION “REVIVRE A QUELERON” tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2003 par lequel le maire de l'Ile d'Arz (Morbihan) a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l'édification de dix gîtes et d'une unité d'accueil ; que l'ASSOCIATION “REVIVRE A QUELERON” interjette appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que l'ASSOCIATION “REVIVRE A QUELERON” soutient que le tribunal a omis de répondre au moyen, soulevé à l'appui de ses conclusions, tiré du défaut de consultation du conseil municipal par le maire de l'Ile d'Arz, préalablement à son refus de permis de construire contesté fondé, notamment, sur la violation des dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que, toutefois, en déclarant dans son mémoire enregistré le 12 octobre 2004 au greffe du tribunal administratif, renoncer expressément à tous les moyens de légalité interne précédemment développés, ladite association doit être regardée comme ayant abandonnée son moyen de légalité interne tiré de la violation des dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dont celles régissant les modalités de consultation du préfet font partie intégrante et ne sauraient être soumises à un contrôle distinct ; qu'ainsi, le tribunal n'était pas tenu de répondre à l'argumentation relative au défaut de consultation du conseil municipal ; que, par suite, le jugement n'est pas entaché de l'irrégularité alléguée ;
Sur la légalité de l'arrêté municipal du 4 décembre 2003 :
Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la critique de l'association requérante tirée du défaut de consultation du conseil municipal par le maire de l'Ile d'Arz préalablement à la demande d'accord faite au préfet dans le cadre des dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme dont la violation constitue un moyen de légalité interne, est indissociable de ce moyen lequel, dès lors, doit être regardé comme constituant une demande nouvelle en appel qui n'est pas recevable ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : “(...) Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci” ; que la circonstance que l'arrêté contesté du 4 décembre 2003 du maire de l'Ile d'Arz ne comporte pas la mention du prénom et du nom de l'autorité signataire s'avère sans incidence sur la légalité de cet arrêté au regard desdites prescriptions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, dès lors qu'il comporte la signature de son auteur figurant sous la mention lisible de sa qualité de maire de cette commune et ne laisse place, ce faisant, à aucune ambiguïté sur l'identification du signataire ; qu'il suit de là que ce moyen doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION “REVIVRE A QUELERON” n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2003 par lequel le maire de la commune de l'Ile d'Arz a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l'édification de dix gîtes et d'une unité d'accueil ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'ASSOCIATION “REVIVRE A QUELERON” à verser à la commune de l'Ile d'Arz une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION “REVIVRE A QUELERON” est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION “REVIVRE A QUELERON” versera à la commune de l'Ile d'Arz une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION “REVIVRE A QUELERON” et à la commune de l'Ile d'Arz (Morbihan).
Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
N° 07NT01919
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