La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2008 | FRANCE | N°07NT01362

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 08 avril 2008, 07NT01362


Vu la requête enregistrée le 29 mai 2007, présentée pour M. Jacques X demeurant ... et l'INDIVISION X demeurant ..., par Me Bruneau de La Salle, avocat au barreau de Caen ; M. X et l'INDIVISION X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-101 du 30 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de :

- la délibération du 20 septembre 2004 du conseil municipal d'Hesloup (Orne) donnant un avis favorable sur le projet de révision du plan d'occupation des sols communal et sa mise en forme de plan local d'urban

isme en tant qu'elle porte sur la parcelle cadastrée ZI n° 6 appartenan...

Vu la requête enregistrée le 29 mai 2007, présentée pour M. Jacques X demeurant ... et l'INDIVISION X demeurant ..., par Me Bruneau de La Salle, avocat au barreau de Caen ; M. X et l'INDIVISION X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-101 du 30 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de :

- la délibération du 20 septembre 2004 du conseil municipal d'Hesloup (Orne) donnant un avis favorable sur le projet de révision du plan d'occupation des sols communal et sa mise en forme de plan local d'urbanisme en tant qu'elle porte sur la parcelle cadastrée ZI n° 6 appartenant à l'INDIVISION X ;

- la délibération du 30 septembre 2004 du conseil de la communauté urbaine d'Alençon approuvant la révision du plan d'occupation des sols d'Hesloup et sa mise en forme de plan local d'urbanisme en tant qu'elle porte sur la parcelle cadastrée ZI n° 6 ;

- la décision du 17 décembre 2004 du président de la communauté urbaine d'Alençon rejetant sa demande de modification du classement de la parcelle cadastrée ZI n° 6 ;

- l'avis émis par le maire d'Hesloup sur la demande de certificat d'urbanisme présentée par M. X ;

- le certificat d'urbanisme négatif délivré le 14 octobre 2004 par le président de la communauté urbaine d'Alençon pour la réalisation d'une construction à usage d'habitation sur la parcelle cadastrée ZI n° 6 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de condamner la communauté urbaine d'Alençon et la commune d'Hesloup à leur verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2008 :

- le rapport de M. Lalauze, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X et l'INDIVISION X interjettent appel du jugement du 30 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 30 septembre 2004 du conseil de la communauté urbaine d'Alençon (Orne) approuvant la révision du plan d'occupation des sols d'Hesloup et sa mise en forme de plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe en zone A la parcelle cadastrée ZI n° 6 appartenant à l'INDIVISION X, de la décision du 17 décembre 2004 du président de la communauté urbaine d'Alençon refusant d'engager les procédures nécessaires à la modification du plan local d'urbanisme d'Hesloup en tant qu'elle porte sur le classement de ladite parcelle, de la délibération du 20 septembre 2004 du conseil municipal d'Hesloup donnant un avis favorable au projet de révision du plan d'occupation des sols communal, du certificat d'urbanisme négatif du 14 octobre 2004 délivré à M. X par le président de la communauté urbaine d'Alençon pour la réalisation d'une construction à usage d'habitation sur cette même parcelle et de l'avis du 16 septembre 2004 émis par le maire d'Hesloup sur cette demande de certificat d'urbanisme ;

Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de l'avis du 16 septembre 2004 du maire d'Hesloup et de la délibération du 20 septembre 2004 du conseil municipal d'Hesloup :

Considérant que l'avis du 16 septembre 2004 du maire d'Hesloup, consulté en application de l'article R. 410-5 du code de l'urbanisme alors en vigueur, sur la demande de certificat d'urbanisme présentée par M. X, de même que la délibération du 20 septembre 2004 du conseil municipal d'Hesloup, consulté en application de l'article L. 123-18 de ce même code alors en vigueur, sur un projet de révision du plan d'occupation des sols communal, ont le caractère d'actes préparatoires, lesquels ne sont pas susceptibles de recours pour excès de pouvoir ; qu'il suit de là que les conclusions tendant à leur annulation sont irrecevables ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, notamment, du plan de zonage et d'autres plans graphiques du plan local d'urbanisme d'Hesloup, qu'elles permettaient au tribunal administratif de statuer en toute connaissance de cause sur la demande dont il était saisi par M. X et l'INDIVISION X sans qu'il y ait lieu de procéder à une mesure d'instruction, d'autre part, que si les requérants soutiennent que les premiers juges n'auraient pas répondu à “tous leurs moyens”, ils ne précisent pas les moyens demeurés, selon eux, sans réponse et ne permettent pas, ce faisant, au juge d'appel de vérifier le bien-fondé de leurs assertions ; qu'ainsi, le jugement attaqué n'est pas entaché des irrégularités alléguées ;

Sur la légalité de la délibération du 30 septembre 2004 du conseil de la communauté urbaine d'Alençon :

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme : “(...) La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme (...) précise les modalités de la concertation, conformément à l'article L. 300-2 (...)” ; qu'aux termes dudit article L. 300-2 : “Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée d'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées avant : a) toute élaboration ou révision (...) du plan local d'urbanisme (...) Les documents d'urbanisme (...) ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. (...) A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère (...)” ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la demande du conseil municipal d'Hesloup faite par délibération du 22 octobre 2001, le conseil de la communauté urbaine d'Alençon a, en application des dispositions précitées de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, défini par délibération du 20 décembre 2001, les modalités d'une concertation en vue de la révision du plan d'occupation des sols d'Hesloup et de sa mise en forme de plan local d'urbanisme ; qu'à cet effet, d'une part, les personnes publiques autres que l'Etat mentionnées aux articles R. 123-16 et R. 123-17 du code de l'urbanisme ont été invitées à toutes les réunions communales et communautaires de travail pour l'élaboration dudit plan local d'urbanisme, d'autre part, le dossier reflétant l'état d'avancement de ce plan a été déposé, à la mairie d'Hesloup et à l'Hôtel de Ville d'Alençon, pour y être mis à la disposition de la population et des associations locales, assorti d'un registre destiné à recueillir les observations ; que, par délibération du 22 décembre 2003, le conseil de la communauté urbaine d'Alençon a tiré le bilan de cette concertation et décidé de ne pas modifier les orientations de développement de la commune d'Hesloup définies dans le projet de plan local d'urbanisme ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la délibération contestée aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 123-6 et L. 300-2 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que, lors de l'enquête publique à laquelle a été soumis le projet de plan local d'urbanisme d'Hesloup, les propriétaires et occupants n'ont pas été avertis de la visite des lieux à laquelle le commissaire-enquêteur aurait procédé, n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ; qu'enfin, contrairement à ce qui est soutenu, le plan local d'urbanisme approuvé par la délibération contestée comportait un rapport de présentation, un règlement et un plan de zonage ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la procédure de révision du plan d'occupation des sols d'Hesloup aurait, sur ces différents points, été entachée d'irrégularité, doit être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme : “Les zones agricoles sont dites “zones A”. Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles” ;

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant que, par la délibération contestée du 30 septembre 2004, le conseil de la communauté urbaine d'Alençon a approuvé la révision du plan d'occupation des sols d'Hesloup et sa mise en forme de plan local d'urbanisme ; que le rapport de présentation dudit plan indique qu'il s'agit “de redimensionner les zones à urbaniser et les extensions éventuelles du bourg autour du centre ancien” et “d'éviter le développement linéaire le long des grands axes de communication, le mitage urbain des espaces naturels alentours qui peuvent encore être protégés, de préserver l'unité morphologique et le caractère du centre-bourg contre tout délitement de la cohérence urbaine. (...)” ; que le règlement du plan local d'urbanisme d'Hesloup ne permet en zone A que, notamment, “les constructions nécessaires ou liées à l'activité agricole” ;

Considérant qu'il est constant que la parcelle ZI n° 6, dont le classement en zone A est contesté, est située en zone rurale au lieudit “Les Grands Nouis” sur le territoire de la commune d'Hesloup, en bordure de la voie communale n° 8 à environ 800 mètres du bourg ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette parcelle, à usage d'herbage, fait face au nord à une importante exploitation agricole dont elle est séparée par une voie communale et s'ouvre, au sud, sur de vastes espaces naturels ; qu'elle jouxte, à l'ouest, deux parcelles non bâties également à usage d'herbage, et à l'est une parcelle non bâtie ; que, dans ces conditions et même si, au delà de ces parcelles, se trouvent à l'ouest un lotissement et à l'est trois parcelles classées en zone 1N, le classement litigieux en zone A, ne peut être regardé comme méconnaissant le parti d'urbanisme précité retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme ; que, contrairement à ce qui est soutenu, les circonstances, d'une part, que le terrain litigieux ait une faible valeur agricole, soit situé en bordure d'une voie publique et desservi par des équipements publics, d'autre part, qu'il ait fait l'objet dans le passé d'une autorisation de lotir par arrêté du 29 octobre 1974 du préfet de l'Orne, ne faisaient pas obstacle à son classement en zone A dans laquelle sont, seulement, autorisées les constructions nécessaires ou liées à l'activité agricole ; qu'il s'ensuit que la délibération contestée du 30 septembre 2004, en tant qu'elle classe en zone A la parcelle ZI n° 6 litigieuse, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte des développements qui précèdent, d'une part, que la délibération du 30 septembre 2004 par laquelle le conseil de la communauté urbaine d'Alençon a approuvé la révision du plan d'occupation des sols d'Hesloup et sa mise en forme de plan local d'urbanisme n'est pas entachée d'illégalité, d'autre part, que les requérants ne peuvent valablement soutenir que la décision du 17 décembre 2004 du président de la communauté urbaine d'Alençon refusant d'engager les procédures nécessaires à la modification du plan local d'urbanisme d'Hesloup, serait dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de ladite délibération du 30 septembre 2004 ;

Sur la légalité du certificat d'urbanisme négatif délivré le 14 octobre 2004 par le président de la communauté urbaine d'Alençon :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : “Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. (...) Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative (...)” ; qu'en application des dispositions de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols d'Hesloup, alors applicable, n'étaient admises en zone NC que “les constructions et installations classées ou non, liées à l'exploitation agricole” ;

Considérant qu'ainsi qu'il est dit plus haut, la parcelle litigieuse ZI n° 6, qui est à usage d'herbage, n'est pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, entourée de constructions mais est située en zone rurale en bordure de la voie communale n° 8 qui la sépare d'une importante exploitation agricole ; que, dans ces conditions, le classement de ladite parcelle en zone NC définie au plan d'occupation des sols communal comme comprenant “des terrains non équipés et réservés pour l'exploitation agricole” n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que le président de la communauté urbaine d'Alençon était tenu, au regard des dispositions précitées de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme et de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols d'Hesloup alors applicable, de délivrer à M. X un certificat d'urbanisme négatif pour la construction d'une maison d'habitation sur ladite parcelle ZI n° 6 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et l'INDIVISION X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la communauté urbaine d'Alençon et la commune d'Hesloup, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à verser à M. X et à l'INDIVISION X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X et l'INDIVISION X à verser, ensemble, à la communauté urbaine d'Alençon une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X et de l'INDIVISION X est rejetée.

Article 2 : M. X et l'INDIVISION X verseront, ensemble, à la communauté urbaine d'Alençon une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X, à l'INDIVISION X, à la communauté urbaine d'Alençon et à la commune d'Hesloup (Orne).

Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

N° 07NT01362

6

1

3

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT01362
Date de la décision : 08/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Robert LALAUZE
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : BRUNEAU DE LA SALLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-04-08;07nt01362 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award