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07/04/2008 | FRANCE | N°07NT00618

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 07 avril 2008, 07NT00618


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2007, présentée pour la SARL SAFYM, dont le siège est rue Comtesse de Ségur à Ploemeur Cedex (56273), par Me Joyeux, avocat au barreau de Rennes ; la SARL SAFYM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-1083 en date du 18 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1999, 2000 et 2001, ainsi que des

pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de ...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2007, présentée pour la SARL SAFYM, dont le siège est rue Comtesse de Ségur à Ploemeur Cedex (56273), par Me Joyeux, avocat au barreau de Rennes ; la SARL SAFYM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-1083 en date du 18 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1999, 2000 et 2001, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2008 :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;

- les observations de Me Joyeux, avocat de la SARL SAFYM ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL SAFYM, qui a pour activité l'organisation de salons d'exposition, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1999, 2000 et 2001, à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause le bénéfice de l'exonération temporaire d'impôt sur les sociétés en faveur des entreprises nouvelles au motif que la société n'avait pas implanté l'ensemble de son activité et de ses moyens d'exploitation en zone éligible à ce dispositif ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la SARL SAFYM soutient que le jugement attaqué, qui s'est notamment fondé sur ce que la société avait admis qu'elle mettait à la disposition des exposants des moyens matériels et techniques sur place, serait entaché d'irrégularité pour s'être fondé sur des circonstances non invoquées par les parties ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que les éléments sur lesquels s'est notamment fondé le tribunal résultent des propres écritures de la SARL SAFYM et en particulier de son mémoire en réplique, enregistré le 7 décembre 2004, aux termes duquel la société requérante indiquait que les prestations facturées aux exposants englobaient la mise à disposition de tous moyens matériels ou techniques nécessaires au bon déroulement des salons qu'elle organise ; que, dès lors, le tribunal, en se fondant sur ce motif, n'a pas porté atteinte au caractère contradictoire de la procédure contentieuse ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte des termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement adressée le 9 décembre 2002 à la SARL SAFYM mentionnait l'impôt concerné, les années d'imposition et exposait les motifs de faits et de droit sur lesquels se fondait l'administration pour remettre en cause le bénéfice du régime d'exonération temporaire d'impôt sur les sociétés en faveur des entreprises nouvelles et était suffisamment motivée de façon à permettre à la société requérante de présenter ses observations, ce qu'elle a d'ailleurs fait ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : “I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A (...) Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui se créent à compter du 1er janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 2004 dans les zones d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis au premier alinéa de l'article 1465 et dans les zones de redynamisation urbaine (...) à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones. (...)” ;

Considérant que la SARL SAFYM, dont le siège est situé à Ploemeur (Morbihan), dans une zone éligible au dispositif de l'article 44 sexies précité, a pour activité l'organisation de salons et notamment des salons du tourisme de Nantes et de Rennes ; que la réalisation de ces prestations implique essentiellement la mise à disposition des exposants de moyens humains et matériels sur place, soit dans des villes situées hors des zones éligibles au dispositif précité ; qu'ainsi, alors même que la conception et la préparation de ces salons, qui constitue selon la société la plus grande partie de son activité, serait intégralement assurée depuis le siège de la société et que la mise en place des moyens humains et matériels sur place serait assurée par des sous-traitants, l'ensemble de l'activité exercée et des moyens d'exploitation ne peut être regardé comme implanté dans une zone éligible au dispositif de l'article 44 sexies du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause le bénéfice de ce dispositif ;

Considérant que la société invoque, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la réponse faite à M. Richert, sénateur (JO Sénat du 27 avril 1995 page 995) relative au bénéfice des dispositions précitées de l'article 44 sexies à la création de télétravail en zone rurale pour des clients ne se situant pas dans ces zones, ainsi que les termes de la documentation administrative du 9 mars 2001, 4 A-2141, n° 19 dont il ressort des énonciations que la condition d'implantation exclusive est respectée dans le cas d'une entreprise implantée en zone éligible qui dispose de salariés chargés d'assurer, hors zone, une activité de démarchage limitée à la promotion ou à la prise de commande, ainsi que pour une entreprise de transport dont le lieu de stationnement des véhicules, le lieu d'implantation des installations d'entretien et celui de la direction effective sont situés dans des zones d'application du dispositif, quand bien même les opérations de transport proprement dites se dérouleraient en dehors de ces zones ; que toutefois, les conditions d'exercice de la SARL SAFYM ne correspondent pas aux situations visées par la doctrine de l'administration, laquelle est d'interprétation stricte et, en tout état de cause, s'agissant de la documentation administrative précitée, postérieure aux impositions établies pour les exercices 1999 et 2000 ; que la société requérante n'est, par suite, pas fondée à invoquer ces interprétations ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL SAFYM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SARL SAFYM la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL SAFYM est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SAFYM et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N° 07NT00618

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00618
Date de la décision : 07/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : JOYEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-04-07;07nt00618 ?
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