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07/04/2008 | FRANCE | N°07NT00339

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 07 avril 2008, 07NT00339


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2007, présentée pour M. Alex X, demeurant ..., par Me Verdier, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-3815 en date du 28 novembre 2006 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 2000 au 31 décembre

2001, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la réduction...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2007, présentée pour M. Alex X, demeurant ..., par Me Verdier, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-3815 en date du 28 novembre 2006 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 2000 au 31 décembre 2001, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la réduction des recettes professionnelles d'un montant de 138 732 F et de 280 000 F au titre de l'année 1999, de 239 651 F au titre de l'année 2000 et de 222 092 F au titre de l'année 2001 ainsi que les décharges d'impôt sur le revenu et de rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondantes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2008 :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;

- les observations de Me Bonardi, substituant Me Verdier, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui exerce la profession de brocanteur non sédentaire, a fait l'objet, d'une part, d'une vérification de comptabilité de son activité portant, en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée sur les années 1999, 2000 et 2001, et la période du 1er juillet 2000 au 31 décembre 2001, et, d'autre part, d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les revenus des mêmes années ; que, par ailleurs, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'ensemble a également été conduit à l'égard de Mlle Y, sa compagne pour la même période ; que ces opérations de contrôle ont fait apparaître d'importants crédits sur les comptes bancaires détenus par sa compagne et le fils mineur du couple, qui ont été considérés par l'administration fiscale comme constituant des recettes professionnelles de M. X ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que M. X ayant été imposé d'office tant en matière de bénéfices industriels et commerciaux que de taxe sur la valeur ajoutée selon des procédures non contestées, la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition lui incombe en application des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que la vente le 11 décembre 1999 d'une statue en bronze doré représentant un cheval a été effectuée pour le compte de M. Z, son conseil, qui le lui avait confié en dépôt en juillet 1997 pour le vendre et que le produit de la vente a été reversé à celui-ci et doit donc être déduit des recettes reconstituées ; que dans le dernier état de ses écritures, il demande que le produit de la vente, soit 247 214,47 F, soit déduit du montant des recettes reconstituées de l'année 2000 et fait valoir que ce montant ne correspond pas à la somme de 267 214,77 F réintégrée par l'administration, pour cette vente, dans ses recettes professionnelles de l'année 2000 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment d'un bordereau du 7 février 2000 établi par la société de ventes Sotheby's qui fait référence à une vente publique du 11 décembre 1999, que cette statue d'un cheval de bronze a été vendue pour un montant hors frais de 280 000 F soit 247 214,47 F net de frais ; que la relation entre cette somme et le crédit bancaire de 267 214,47 F figurant dans le compte professionnel de M. X à la date du 11 février 2000 n'est pas contestée ; que, dès lors l'administration a pu, à bon droit considérer que ce crédit bancaire de 267 214,47 F correspondait, pour un montant de 247 214,47 F au produit de la vente du cheval de bronze et devait être rattaché aux recettes de l'année 2000 ; que contrairement à ce que soutient le requérant, les pièces produites n'établissent pas que cet objet lui aurait été confié dans le cadre d'un dépôt-vente par M. Z qui en serait propriétaire, ni que le chèque de 125 000 F versé le 14 février 2000 à cette personne serait lié à cette opération, à défaut notamment de corrélation entre les sommes en cause ; qu'en effet, l'attestation du 18 juillet 1997, dépourvue de date certaine, signée conjointement par M. Z et le requérant aux termes de laquelle la statuette du cheval de bronze aurait été confiée en dépôt à ce dernier est contredite par les renseignements précis que celui-ci a fournis lors de son audition de première comparution le 29 novembre 2001 dans le cadre d'une enquête pénale ; que s'il invoque son état de stress lors de cette audition par un juge d'instruction, les nombreux détails fournis à cette occasion ainsi que les autres pièces du dossier permettent d'écarter la confusion invoquée entre deux objets similaires ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'un objet confié en dépôt-vente n'a pas à figurer sur le registre de police prévu par l'article 321-7 du code pénal est inopérant ; que la circonstance qu'il ait été relaxé des poursuites pénales engagées à son encontre pour recel d'objets provenant de vols parmi lesquels n'apparaissait pas la statuette en litige, est également sans incidence sur le présent litige fiscal ; que, dans ces conditions, M. X n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère non professionnel des recettes de vente de cet objet ; que s'il fait état d'une différence entre le produit de la vente du cheval et le versement constaté sur son compte bancaire, il n'établit pas l'origine et la cause de cette somme ;

Considérant, en second lieu, que M. X soutient que les crédits bancaires figurant que les comptes bancaires de sa compagne, Mlle Y, et de leur fils mineur, pour un montant de 138 372 F au titre de l'année 1999, de 239 651 F au titre de l'année 2000 et de 222 092 F au titre de l'année 2001, proviennent de la vente, par Mlle Y, d'objets d'antiquité lui appartenant en propre dans le cadre d'une activité de brocanteur amateur ; qu'il résulte de l'instruction et en particulier des déclarations de M. X dans le cadre du procès-verbal de gendarmerie du 28 novembre 2001, réitérées le 29 novembre 2001 lors de son audition par un juge d'instruction, qu'il utilisait les comptes de sa compagne et de leur fils pour y faire figurer des recettes professionnelles et échapper ainsi à l'imposition d'une partie de son activité ; que par ailleurs les sommes rattachées aux recettes professionnelles de M. X ont été évaluées à partir de rapprochements effectués par le vérificateur entre les sommes encaissées sur les comptes de Mlle Y et les salons ou ventes auxquelles le requérant participait ; que M. X n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'origine et du caractère non professionnel de ces sommes ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a estimé que les crédits figurant sur ces comptes se rapportaient à l'activité professionnelle du requérant ;

Considérant que M. X ne peut, dès lors, être regardé comme apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition restant en litige, tant en matière de bénéfices industriels et commerciaux que de taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur les pénalités exclusives de bonne foi :

Considérant qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article 1729 du code général des impôts : “1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti (...) d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...)” ;

Considérant que l'administration a assorti les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu assignées à M. X au titre des années 1999 et 2000 de pénalités pour mauvaise foi en se fondant sur l'écart constaté entre les recettes brutes déclarées, d'un montant de 265 720 F au titre de 1999 et de 255 059 F au titre de l'année 2000 et le montant des recettes reconstituées, fixées à 425 853 F au titre de 1999 et à 826 027 F au titre de 2000, ainsi que sur les déclarations du requérant au juge d'instruction dans le cadre de l'enquête pénale aux termes desquelles il reconnaissait utiliser les comptes privés de personnes proches afin de dissimuler une partie de son chiffre d'affaires ;

Considérant que l'intention délibérée de M. X d'éluder l'impôt est établie par les déclarations du requérant lui-même au juge d'instruction lors de son interrogatoire de première comparution du 29 novembre 2001 ; que l'administration doit, dans ces conditions, être regardée comme apportant la preuve de l'absence de bonne foi de M. X pour les années 1999 et 2000 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alex X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N° 07NT00339

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00339
Date de la décision : 07/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : VERDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-04-07;07nt00339 ?
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