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28/03/2008 | FRANCE | N°07NT03305

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 28 mars 2008, 07NT03305


Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2007, présentée pour M. Nourredine X, demeurant ..., par Me Goralczyk, avocat au barreau du Val d'Oise ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2100 en date du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2007 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir, sous

astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de 10 jours à compter de la...

Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2007, présentée pour M. Nourredine X, demeurant ..., par Me Goralczyk, avocat au barreau du Val d'Oise ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2100 en date du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2007 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de 10 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 février 2008 :

- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;





Considérant que M. X, ressortissant marocain, interjette appel du jugement en date du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2007 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, par un arrêté du 15 juin 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet d'Eure-et-Loir a donné délégation à M. Spitz, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département d'Eure-et-Loir, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente ne peut être accueilli ;

Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté contesté du préfet d'Eure-et-Loir comporte, en ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour, l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde, et est, à cet égard, suffisamment motivé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Eure-et-Loir n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. X avant de refuser de lui attribuer un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée pour prendre l'arrêté contesté doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X est entré en France sans être muni d'un visa ; que, par suite, il ne saurait utilement invoquer les dispositions de la circulaire ministérielle du 19 mars 2007 qui sont relatives à la procédure de dépôt de la demande de visa de long séjour par les conjoints de Français, mariés en France, entrés régulièrement sur le territoire et qui ne sont, en tout état de cause, pas de nature réglementaire ;

Considérant, en cinquième lieu, que si M. X soutient qu'il connaît son épouse, ressortissante française, depuis 2004, que la vie commune est bien antérieure à son mariage, que celui-ci a été contracté dans une réelle intention matrimoniale et que toute sa famille, dont pratiquement tous les membres ont obtenu la nationalité française, est en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de la vie commune, qui a débuté au mois d'avril 2005, et aux conditions du séjour de l'intéressé qui s'est maintenu en situation irrégulière depuis son entrée en France et qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses trois frères, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, que l'arrêté contesté du préfet d'Eure-et-Loir n'a aucune incidence sur le mariage même de l'intéressé, célébré le 5 mai 2007 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (…) ; que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autres indications pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, c'est toutefois à la condition que le préfet ait mentionné dans sa décision le I de l'article L. 511-1 du même code, qui l'habilite à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ;

Considérant qu'en se bornant, en l'espèce, à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans mentionner le I de l'article L. 511-1 dudit code, le préfet n'a pas satisfait à l'exigence de motivation susrappelée ; que, par suite, la décision par laquelle il a fait obligation à M. X de quitter le territoire français est illégale ; qu'elle doit, dès lors, être annulée, de même que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X dirigées contre la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, implique seulement, par application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation et ce, dans un délai qu'il convient de fixer à un mois à compter de la notification dudit arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de M. X les frais exposés et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 07-2100 du 4 octobre 2007 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. X tendant à l'annulation des décisions du 10 mai 2007 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, ensemble lesdites décisions, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. X et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nourredine X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
Une copie sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir.
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N° 07NT03305

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT03305
Date de la décision : 28/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : GORALCZYK

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-03-28;07nt03305 ?
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