Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2007, présentée pour la COMMUNE D'ARGENTAN, représentée par son maire en exercice, par Me Gey, avocat au barreau de Caen ; la COMMUNE D'ARGENTAN demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-304 en date du 9 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 7 octobre 2004 du maire infligeant un blâme à Mme Marie-Thérèse X ;
2°) de rejeter la demande de Mme X ;
3°) de condamner Mme X à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 février 2008 :
- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la COMMUNE D'ARGENTAN interjette appel du jugement en date du 9 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 7 octobre 2004 du maire infligeant un blâme à Mme X, rédacteur-chef territorial, exerçant les fonctions de directrice du service culturel ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X puisse être regardée comme ayant commis une faute en acceptant, après en avoir averti le maire d'Argentan et sans que celui-ci s'y soit opposé, l'invitation à prendre part à un déjeuner ayant lieu en dehors de ses horaires de travail et rassemblant des personnalités locales du monde des arts, que lui avait adressée une de ses amies, restauratrice, déjeuner au cours duquel elle n'a ni pris la parole, ni fait état de sa qualité d'agent de la commune ; que, par suite, ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, elle ne pouvait faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire à raison de ces faits ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ARGENTAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 7 octobre 2004 infligeant un blâme à Mme X ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE D'ARGENTAN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a, en tout état de cause, lieu de laisser à la charge de Mme X les frais de même nature qu'elle a supportés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ARGENTAN est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ARGENTAN et à Mme Marie-Thérèse X.
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N° 07NT00873
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